{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-09-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-68_2021-09-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_68_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d482345091cdfdac4d7e6ab204cd75e435eee5e7fe5921d5bb70f15c50dda9ccb7ed4b57dfcc1f1b2dad3b1b177ee11a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d482345091cdfdac4d7e6ab204cd75e435eee5e7fe5921d5bb70f15c50dda9ccb7ed4b57dfcc1f1b2dad3b1b177ee11a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_68", "Checksum": "26268e1738d0287c5631278c028d2fbe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 13.09.2021 CPR 2021 68"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 222 - Mise en liberté - rejet | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:13", "Checksum": "87c6bc7c5701334fcef6226349c907bb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 13.09.2021 CPR 2021 68\nRegeste:\nCPP 222 - Mise en liberté - rejet | Détention\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 68 / 2021\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffière e.r. : Nathalie Stegmüller\n\nDECISION DU 13 SEPTEMBRE 2021\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.________,\n- représenté par Me Benoît Brêchet, avocat à Delémont,\nrecourant,\n\ncontre\n\nl’ordonnance de la juge des mesures de contrainte du 28 août 2021 – vol – mise en\ndétention\n\n______\n\nVu les vols commis dans la nuit du 25 au 26 août 2021 à U.________ ;\n\nVu l’interpellation du 26 août 2021, vers 3h du matin, de A.________ (ci-après le recourant) et\nde B.________, tous deux en possession de vélos électriques ne leur appartenant pas\n(dossier MP 3625/2021) ;\n\nVu la découverte par la police et l’AFD d’autres cycles abandonnés à U.________ et à\nV.________ ;\n\nVu l’ordonnance du Ministère public du 26 août 2021 d’ouverture d’une instruction pénale\ncontre le recourant et B.________ pour vol et toutes autres infractions que l’enquête permettra\nd’établir, infraction commise dans des circonstances de faits, de temps et de lieu restant à\ndéterminer, mais notamment à U.________, dans la nuit du 25 au 26 août 2021;\n\nVu l’ordonnance du 28 août 2021 par laquelle la juge des mesures de contrainte, saisie par le\nMinistère public, a placé le recourant en détention provisoire pour une durée maximale de 2\nmois, soit jusqu’au 26 octobre 2021 ; la juge considère qu’au vu des éléments au dossier et\n2\n\ndes contradictions entre les déclarations des prévenus, il existe des charges suffisantes à\nl’encontre du recourant, étant rappelé qu’il a été interpellé le 26 août 2021 par l’AFD en\ncompagnie de B.________ et en possession de deux vélos dont l’un d’eux avait été volé à\nC.________, propriétaire d’un véhicule automobile ayant également été fouillé la même nuit ;\ns’ajoute à cela que la même nuit, D.________, sommelier au restaurant E.________ à\nU.________, a mis en fuite deux individus ayant fouillé son véhicule ainsi que sa bourse ; bien\nque ce dernier n’ait pu identifier ni le recourant ni B.________ sur photo, il a indiqué qu’au vu\nde leurs silhouettes, cela pourrait correspondre à ce qu’il a vu de loin; la juge estime, au vu\ndes éléments au dossier, qu’il existe un risque de collusion dans la mesure où l’enquête débute\net que plusieurs actes d’instruction doivent encore être réalisés, les téléphones des prévenus\ndevant notamment être analysés afin de déterminer leur implication dans les infractions\ncommises à proximité de l’endroit de leur interpellation, la nuit en cause ; elle ajoute que\nd’autres personnes pourraient avoir agi avec le recourant et B.________ et qu’ainsi, au vu de\nces faits, le risque de collusion est avéré ; elle considère finalement que l’existence d’un risque\nde fuite doit également être admis, attendu que le recourant est de nationalité F.________\n(pays d'Afrique du Nord) et qu’il n’a pas d’attache en Suisse, partant qu’il est à craindre qu’il\nne prenne la fuite en cas de libération ; une mesure moins incisive que la détention provisoire\nne peut pallier les risques de collusion et de fuite ; la durée de la mise en détention demeure\nproportionnée, compte tenu de l’infraction reprochée et des actes d’enquête à effectuer ;\n\nVu les auditions par la police, respectivement par le Ministère public du recourant, de\nB.________ et du témoin D.________, le 26 août 2021;\n\nVu le recours reçu le 31 août 2021 aux termes duquel le recourant requiert, en substance, sa\nmise en liberté ; il affirme qu’il a dit la vérité le 25 août 2021, il n’a rien fait de mal ; il était dans\nle train circulant en direction de W.________ pour rentrer à X.________ mais il s’est endormi\net s’est réveillé au Jura ; il n’y avait plus de train à ce moment-là et il a alors décidé de dormir\ndans une voiture dont les vitres étaient ouvertes ; il ne voulait pas d’ennuis et il a alors quitté\nce véhicule ; il a ensuite trouvé un vélo par terre et l’a pris pour se rendre à la gare ; il voulait\nle laisser à la gare lorsqu’il prendrait son train ; en chemin, il a rencontré B.________ et lui a\ndemandé comment aller à la gare ; c’est en route pour la gare que la police les a contrôlés ; il\nne voulait pas voler le vélo et regrette de l’avoir pris ;\n\nVu la prise de position de la juge des mesures de contrainte du 2 septembre 2021, pour qui le\nrecours n’appelle aucune remarque particulière ;\n\nVu la prise de position du Ministère public du 2 septembre 2021 renonçant à prendre position\net concluant, sous suite des frais, au rejet du recours déposé par le recourant en date du 31\naoût 2021, à la confirmation de la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 28 août\n2021 et au rejet de toute autre conclusion retenue par le recourant ;\n\nAttendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 222, 393 al. 1\nlet. c CPP et 23 let. c LiCPP ; pour le surplus, le recours a été formé dans les forme et délai\nlégaux (art. 385 al. 1 et 396 CPP), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière ;\n3\n\n"}