Attendu que l’instruction est par ailleurs menée par le procureur avec la célérité requise au sens de l’art. 5 CPP ; Attendu, selon l’art. 237 CPP, que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention ;