Attendu, eu égard à l’époque encore récente à laquelle cette enquête a débuté, que la durée de détention provisoire, fixée à 3 mois par la décision attaquée, demeure en tous points conforme aux exigences posées par les art. 31 al. 3 Cst, 5 par. 3 CEDH et 212 al. 3 CPP, au regard de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre, en cas de condamnation du recourant, qui a été mis en état d’arrestation puis en détention provisoire à compter du 6 mai 2021, eu égard notamment à ses antécédents ; 7