s’agissant de la requête d’assistance judiciaire, le recourant agit de façon téméraire, puisque ses griefs sont infondés, incomplets, voire utilisés à son avantage ; son recours est dénué de chances de succès, ce qui doit conduire au rejet de sa requête ; Vu l’annexe à la prise de position du Ministère public, à savoir un courriel de la police du 18 août 2021 adressé au Ministère public résumant les premiers résultats ADN ; Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ;