Vu le recours daté du 16 août 2021, dans lequel le recourant conclut à l’annulation de la décision du 6 août 2021, partant, à sa libération immédiate, ainsi qu’au prononcé, si besoin, de toutes les mesures de substitution jugées utiles ; il requiert également l’assistance judiciaire ; à l’appui de ses conclusions, il allègue qu’il n’est pas établi à suffisance qu’il est impliqué dans un trafic de drogue, ni qu’il s’est adonné avec conscience et volonté à un tel trafic ; le fait d’avoir admis qu’il connaissait F.________ n’est plus un motif légitime pour fonder les soupçons de commission d’une infraction ; le risque de collusion n’est pas réalisé, de même que le risque de récidive ;