Vu l’ordonnance du 6 août 2021 de la juge des mesures de contrainte prolongeant la détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 6 novembre 2021 ; aucun élément nouveau n’est survenu depuis la décision du juge des mesures de contrainte du 20 juillet 2021 ; des mesures sont en cours actuellement, notamment l’exploitation des données d’un téléphone portable du recourant ; celui-ci connaît F.________, qui semble être un des coordinateurs d’un important trafic de crystal meth ; il existe ainsi des présomptions graves et précises de culpabilité, étant relevé que le recourant a refusé de répondre à la police ;