Vu le refus du Ministère public du 14 juillet 2021, qui retient que, contrairement aux prévenus D.________ et B.________, le recourant était plus indépendant dans le trafic et connaissait parfaitement la nature de son activité ; il effectuait des trajets seul pour livrer de la drogue ou de l’argent ; partant, il avait connaissance des personnes de contacts et côtoyait personnellement ces dernières ; le recourant avait ainsi le même niveau hiérarchique que le prévenu C.________ ; Vu l’ordonnance du 20 juillet 2021 du juge des mesures de contrainte rejetant la demande de libération de la détention provisoire ; Vu la requête de prolongation de la détention du 2 août 2021 ;