{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-08-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-64_2021-08-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_64_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73611352375576cd68de62dbcefa4f148d90e6eff4cfb6f05a64e9b1e8667a3719a5acacfc7832cdadf2865190c7631697&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73611352375576cd68de62dbcefa4f148d90e6eff4cfb6f05a64e9b1e8667a3719a5acacfc7832cdadf2865190c7631697&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_64", "Checksum": "4e87c86a671ab2747917a3228eeec2c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 64"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 26.08.2021 CPR 2021 64"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention - risques de collusion et de réitération - rejet du recours | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:27", "Checksum": "494e3a6896e8d836e7ea85ef5cebba95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 26.08.2021 CPR 2021 64\nRegeste:\nDétention - risques de collusion et de réitération - rejet du recours | Détention\n\nAttendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle\ngarantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1\net art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt\npublic et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.) ; pour que tel soit le\ncas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de\nfuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP) ;\npréalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux\nsoupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH),\nc'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction\n(TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2) ;\n\nAttendu qu’il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de procéder à une pesée\ncomplète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui\nmettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de\n5\n\nculpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1) ; l'intensité des charges\npropres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de\nl'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans\nles premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une\ncertaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables\n(ATF 143 IV 316 consid. 3.2) ; en d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus\nl'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche ; si des raisons plausibles de\nsoupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces\nmotifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables ; il faut ainsi, pour reprendre la\njurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent\nen faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne\nsoit pas le cas (TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1) ;\n\nAttendu qu’en l’espèce, le recourant conteste être impliqué dans un trafic de drogue, dans\nlequel le principal prévenu, F.________, a fait l’objet d’une surveillance active depuis plusieurs\nmois et qui a reconnu avoir vendu 1.5 kg de crystal et entre 800 g et un kilo de cocaïne ; le\nrecourant a déclaré avoir conduit F.________ à U8.________ car ce dernier devait rencontrer\nune personne, et à U9.________, après que ce dernier ait été relâché par la police ; il a admis\négalement s’être rendu à deux ou trois reprises seul à U8.________ pour le compte de\nF.________ , ce que ce dernier a confirmé également ; pour cela, F.________ le rémunérait\net les montants des courses variaient entre CHF 120.- et CHF 150.- par trajet ; le recourant a\ndéclaré avoir touché pour tous ces trajets environ CHF 1'000.- ; si le recourant admet s’être\nrendu à U8.________ pour aller chercher de l’argent, soit des montants qui variaient entre\nCHF 1'000.- et CHF 2'000.-, pour le remettre ensuite à F.________, il conteste toutefois avoir\nlivré de la marchandise ; C.________ a confirmé le rôle de chauffeur du recourant, précisant\nque celui-ci, très copain avec F.________, était également « très impliqué » et qu’il amenait\n« du matériel », soit de la cocaïne ; C.________ a même déclaré avoir conduit le recourant à\nla route K.________ à U1.________ pour vendre de la cocaïne à une fille ; au vu de ces\néléments, et quand bien même le rôle exact du recourant doit encore être précisé, force est\nd’admettre que des charges suffisantes pèsent contre lui ; ainsi, des soupçons concrets\nsuffisants de commission d’infractions à la LStup imputées existent, ceci d’autant plus que\nl’enquête n’en est qu’à ses débuts et que de nombreuses analyses sont en cours ;\n\nAttendu que le recourant conteste également les autres motifs justifiant la détention provisoire\nretenus par le juge des mesures de contrainte ; il conteste en particulier qu’elle puisse être\njustifiée en raison d’un risque de collusion et de réitération de nouvelles infractions de sa part ;\n\nAttendu que la détention provisoire ou pour motifs de sûreté peut être ordonnée si, outre\nl’existence de soupçons suffisants d'avoir commis un crime ou un délit, il y a sérieusement lieu\nde craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence\nsur des personnes ou en altérant des moyens de preuves ; pour retenir l'existence d'un risque\nde collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font\napparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de\nla vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à\nconserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération\ndu prévenu en compromettrait l'accomplissement ; dans cet examen, entrent en ligne de\n6\n\n"}