{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-08-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-64_2021-08-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_64_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73611352375576cd68de62dbcefa4f148d90e6eff4cfb6f05a64e9b1e8667a3719a5acacfc7832cdadf2865190c7631697&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73611352375576cd68de62dbcefa4f148d90e6eff4cfb6f05a64e9b1e8667a3719a5acacfc7832cdadf2865190c7631697&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_64", "Checksum": "4e87c86a671ab2747917a3228eeec2c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 64"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 26.08.2021 CPR 2021 64"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention - risques de collusion et de réitération - rejet du recours | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:27", "Checksum": "494e3a6896e8d836e7ea85ef5cebba95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 26.08.2021 CPR 2021 64\nRegeste:\nDétention - risques de collusion et de réitération - rejet du recours | Détention\n\nVu la décision de la juge des mesures de contrainte du 9 mai 2021 ordonnant la mise en\ndétention provisoire du recourant pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 6 août 2021 ;\n\nVu la demande de mise en liberté datée du 12 juillet 2021, aux termes de laquelle le recourant\nfait valoir que le prévenu principal de même que les autres prévenus ont tous été auditionnés ;\nque les prévenus D.________ et B.________ ont été remis en liberté, de sorte que la détention\ndu recourant n’est plus justifiée ; de plus, aucun acte d’instruction n’a été entrepris depuis le\n16 juin 2021 ; des mesures de substitution doivent être prononcées ;\n\nVu le refus du Ministère public du 14 juillet 2021, qui retient que, contrairement aux prévenus\nD.________ et B.________, le recourant était plus indépendant dans le trafic et connaissait\nparfaitement la nature de son activité ; il effectuait des trajets seul pour livrer de la drogue ou\nde l’argent ; partant, il avait connaissance des personnes de contacts et côtoyait\npersonnellement ces dernières ; le recourant avait ainsi le même niveau hiérarchique que le\nprévenu C.________ ;\n\nVu l’ordonnance du 20 juillet 2021 du juge des mesures de contrainte rejetant la demande de\nlibération de la détention provisoire ;\n\nVu la requête de prolongation de la détention du 2 août 2021 ;\n\nVu la prise de position du recourant du 4 août 2021, concluant au rejet de la demande de\nprolongation précitée ;\n\nVu l’ordonnance du 6 août 2021 de la juge des mesures de contrainte prolongeant la détention\nprovisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 6 novembre 2021 ; aucun élément\nnouveau n’est survenu depuis la décision du juge des mesures de contrainte du 20 juillet\n2021 ; des mesures sont en cours actuellement, notamment l’exploitation des données d’un\ntéléphone portable du recourant ; celui-ci connaît F.________, qui semble être un des\ncoordinateurs d’un important trafic de crystal meth ; il existe ainsi des présomptions graves et\nprécises de culpabilité, étant relevé que le recourant a refusé de répondre à la police ; le risque\nde collusion est présent, tant que le recourant ne se sera pas déterminé sur le résultat des\ninvestigations en cours ; le risque de récidive est par ailleurs admis eu égard à la situation\npersonnelle précaire du recourant et au rôle qu’il a joué dans cette affaire qui n’a pas encore\nété défini et qui met sérieusement en danger la santé publique ; aucune mesure de substitution\nne peut pallier le maintien en détention ;\n\nVu le recours daté du 16 août 2021, dans lequel le recourant conclut à l’annulation de la\ndécision du 6 août 2021, partant, à sa libération immédiate, ainsi qu’au prononcé, si besoin,\nde toutes les mesures de substitution jugées utiles ; il requiert également l’assistance\njudiciaire ; à l’appui de ses conclusions, il allègue qu’il n’est pas établi à suffisance qu’il est\nimpliqué dans un trafic de drogue, ni qu’il s’est adonné avec conscience et volonté à un tel\ntrafic ; le fait d’avoir admis qu’il connaissait F.________ n’est plus un motif légitime pour fonder\nles soupçons de commission d’une infraction ; le risque de collusion n’est pas réalisé, de\nmême que le risque de récidive ; il est prêt à respecter une assignation à résidence, au besoin\n4\n\navec une surveillance électronique, à déposer ses papiers d’identité ainsi que son permis de\nconduire, ou encore à se présenter régulièrement à un poste de police ; sa situation financière\nest précaire puisqu’il est au bénéfice de l’aide sociale ; il attend la confirmation d’un\nengagement comme livreur pour J.________ à U7.________ ;\n\nVu la prise de position de la juge des mesures de contrainte du 17 août 2021 ; le recours\nn’appelle pas de remarque particulière de sa part ;\n\nVu la détermination du Ministère public du 19 août 2021 ; le procureur conclut au rejet du\nrecours et de la requête d’assistance judiciaire ; les mesures d’observation, dont une balise\nsur le véhicule du recourant, ont permis de déterminer le rôle du recourant, qui consistait à\nvenir chez F.________ immédiatement après un approvisionnement en drogue par ce dernier\npour l’acheminer chez des clients ; des charges suffisantes existent contre le recourant, qui a\nété confronté à de nombreux éléments ; le risque de collusion est réalisé au vu de l’analyse\ndu téléphone appartenant au recourant que la police doit réaliser, analyse retardée par une\ndemande de mise sous scellés, et qui pourrait permettre d’identifier des coauteurs ou des\ncomplices ; le risque de récidive est également présent, le recourant ayant reconnu de\nnombreux voyages et agissant de manière autonome comme membre de la bande de\nF.________ ; s’agissant de la requête d’assistance judiciaire, le recourant agit de façon\ntéméraire, puisque ses griefs sont infondés, incomplets, voire utilisés à son avantage ; son\nrecours est dénué de chances de succès, ce qui doit conduire au rejet de sa requête ;\n\nVu l’annexe à la prise de position du Ministère public, à savoir un courriel de la police du 18\naoût 2021 adressé au Ministère public résumant les premiers résultats ADN ;\n\nAttendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1\nlet. c CPP et 23 let. c LiCPP ;\n\nAttendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1\nCPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il\nconvient d'entrer en matière sur le recours ;\n\n"}