Attendu, au vu de l’issue de la procédure, que les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (article 428 al. 1 CPP) ; il n’est pas alloué de dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite requise par le recourant ; 5 Attendu qu'en vertu de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition qu'elle soit indigente et que son action civile ne paraisse pas vouée à l'échec ;