si on ne peut raisonnablement pas s’attendre à ce que la procédure puisse être reprise dans un avenir prévisible, la procédure ne doit en principe pas être suspendue, mais plutôt classée ou poursuivie ; il en va de même si aucun élément concret ne permet 4 d’identifier l’auteur ; il faut en effet considérer qu’il existe un empêchement factuel et la procédure doit faire l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (GRODECKI/CORNU, op. cit., n° 4 et 6a ad art. 314 CPP) ;