314 CPP) ; en pratique, il convient en principe d’administrer les preuves utiles et disponibles, dans la mesure du raisonnable, et, par exemple, l’audition de témoins ne doit pas être systématiquement laissée en attente (GRODECKI/CORNU, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 21 ad art. 314 CPP) ;