Attendu qu’avant de décider de la suspension, le Ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent ; lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (art. 314 al. 3 CPP) ; en d’autres termes, avant de suspendre la procédure, le Ministère public doit avoir pris toutes les dispositions et entrepris toutes les mesures permettant d’identifier l’auteur de l’infraction (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2016, n° 8 ad art. 314 CPP) ;