Attendu qu’en vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder ; cette disposition est potestative et la liste des motifs de suspension n’est pas exhaustive ; dès lors, le Ministère public dispose d’un certain pouvoir d’appréciation qui lui permet de choisir la mesure la plus adéquate et opportune, notamment entre une suspension de la procédure ou un refus d’entrer en matière (TF 6B_67/2012 du 29 mai 2021 consid. 3.1) ;