Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 322 al. 2 CPP en lien avec l’art. 314 al. 5 CPP, ainsi que des art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP ; Attendu que le recours, déposé dans les forme et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 382, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en matière ; Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) ;