{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-10-07", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-62_2021-10-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_62_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733a6562b3301bf2bd4bc07d3495d84ca382822d3797245b1dcaaea299125cfdd35cd36da8f73f1887c71c364febbceef8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733a6562b3301bf2bd4bc07d3495d84ca382822d3797245b1dcaaea299125cfdd35cd36da8f73f1887c71c364febbceef8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_62", "Checksum": "8efc29f124f6adbd52b2ed2e40162045"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 62"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 07.10.2021 CPR 2021 62"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "suspension - escroquerie, évent. abus de confiance | suspension"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:15", "Checksum": "00fc4c5500108d2a07d703acb5633cc3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 07.10.2021 CPR 2021 62\nRegeste:\nsuspension - escroquerie, évent. abus de confiance | suspension\n\nAttendu que le recourant a été victime d’une arnaque au « faux héritage », dont le mode\nopératoire est bien rôdé et connu depuis plusieurs années ; si l’étude d’avocat ou de notaire\nest souvent bien réelle, son identité a été en principe usurpée ; pour éviter d’être découvert,\nl’auteur de l’arnaque ne requiert pas des futurs lésés le transfert direct de valeurs patrimoniales\nsur son compte, mais utilise des « money mules », ou « passeurs d’argent », dont le rôle\nconsiste à recevoir l’argent sur leur compte bancaire, de retirer l’argent reçu au bancomat et\nde le transmettre par La Poste ou via un prestataire de services de paiement à l’auteur luimême ou l’un de ses complices ; il est par ailleurs parfois exigé que les fonds soient convertis\nen cryptomonnaie ; les prestataires de services de paiement, tels que Western Union,\nMoneyGram ou RIA, utilisés par les « money mules » pour transférer l’argent complexifient\nainsi la traçabilité des fonds ; les « money mules » exécutent en principe les opérations de\nretrait et de transfert vers l’étranger, sans avoir connaissance des infractions préalables ; la\nsimple mise à disposition de leur compte bancaire ne saurait toutefois faire d’eux des\ncoauteurs ou des complices de l’infraction préalable, laquelle est le plus souvent commise\ndepuis l’étranger (cf. sur la problématique des « money mules », Fabio BURGENER, Money\nmule, le chaînon indispensable de la criminalité informatique, in Plaidoyer 06/2019) ;\n\nAttendu que, dans cette mesure, on doit admettre, à l’instar du Ministère public, que\nl’identification de la « Dr. B.________ » et des personnes à qui le recourant a versé de l’argent,\nainsi que leur éventuelle audition, recherches devant s’effectuer par commission rogatoire\ninternationale, ne sont pas à même de permettre la découverte du ou des auteurs des\ninfractions dénoncées ; l’identification du détenteur du numéro de téléphone utilisé par l’auteur\nXXX.________) ou la localisation du téléphone y relatif paraissent également être des\nmesures vouées à l’échec, l’auteur ne conversant que par WhatsApp et ayant\nvraisemblablement loué ou usurpé un numéro de téléphone ; de tels actes d'instruction\nseraient disproportionnés au regard des intérêts en jeu (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012\nconsid. 3.2) ;\n\nAttendu qu’il résulte de ces motifs que c’est dès lors à juste titre que le Ministère public a rendu\nl’ordonnance de suspension litigieuse ; le recours doit ainsi être rejeté ;\n\nAttendu, au vu de l’issue de la procédure, que les frais doivent être mis à la charge du\nrecourant qui succombe (article 428 al. 1 CPP) ; il n’est pas alloué de dépens, sous réserve\ndes dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite requise par le recourant ;\n5\n\nAttendu qu'en vertu de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement\nou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir\nses prétentions civiles, à condition qu'elle soit indigente et que son action civile ne paraisse\npas vouée à l'échec ;\n\nAttendu qu’il est établi que le recourant ne dispose pas de ressources suffisantes, ce dernier\némargeant à l’aide sociale ; son recours n’était pas d'emblée dénué de toute chance de succès\net l’assistance d’un mandataire se justifiait au vu de la complexité en fait et en droit de la cause\nmais également en raison de la barrière de la langue ; il y a dès lors lieu d’admettre la requête\ndu recourant et de taxer par appréciation les honoraires que Me Nicolas Bloque pourra\nréclamer à l’Etat (cf. ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat ; RJSU 188.61) ;\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nadmet\n\nla requête d’assistance judiciaire gratuite déposée par le recourant ;\n\nlui désigne\n\nMe Nicolas Bloque, en qualité de conseil juridique gratuit pour la présente procédure de\nrecours ; pour le surplus,\n\nrejette\n\nle recours ;\n\nmet\n\nles frais de la présente procédure, par CHF 593.60 (émolument : CHF 500 ; débours :\nCHF 93.60, non compris l'indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 603.15) à la\ncharge du recourant, sous réserve de l'assistance judiciaire gratuite dont il bénéficie ;\n\ntaxe\n\nà CHF 603.15, débours et TVA compris, les honoraires que Me Nicolas Bloque pourra\nréclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du recourant pour la présente procédure\nde recours ;\n6\n\ndit\n\nque le recourant est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, d'une part\nà la République et Canton du Jura les frais judiciaires, et d'autre part à Me Bloque la différence\nentre l'indemnité allouée et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé,\nsoit CHF 290.75 ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délais de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n au recourant, par son mandataire, Me Nicolas Bloque, avocat à Delémont ;\n au Ministère public, M. le procureur e.o. Marc Bouvier ; Le Château, 2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 7 octobre 2021\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\nLa présidente e.r. : La greffière e.r.:\n\n"}