{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-10-07", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-62_2021-10-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_62_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733a6562b3301bf2bd4bc07d3495d84ca382822d3797245b1dcaaea299125cfdd35cd36da8f73f1887c71c364febbceef8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733a6562b3301bf2bd4bc07d3495d84ca382822d3797245b1dcaaea299125cfdd35cd36da8f73f1887c71c364febbceef8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_62", "Checksum": "8efc29f124f6adbd52b2ed2e40162045"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 62"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 07.10.2021 CPR 2021 62"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "suspension - escroquerie, évent. abus de confiance | suspension"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:15", "Checksum": "00fc4c5500108d2a07d703acb5633cc3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 07.10.2021 CPR 2021 62\nRegeste:\nsuspension - escroquerie, évent. abus de confiance | suspension\n\nVu la prise de position du Ministère public du 3 septembre 2021, par laquelle il conclut, sous\nsuite des frais, à ce qu’il soit statué ce que de droit sur la requête à fin d’assistance judiciaire\ngratuite déposée par le recourant ainsi qu’au rejet du recours ; il confirme les motifs de la\ndécision attaquée et relève notamment que, dans un complexe de faits comme celui de\n3\n\nl’espèce, l’identification de l’auteur est particulièrement difficile, voire impossible, attendu que\nl’auteur s’est probablement servi d’un prête-nom et que les comptes sur lesquels l’argent a été\nversé appartiennent sans aucun doute à des « money-mules », qui remettent ensuite l’argent\nà l’auteur sans laisser de trace ; le préjudice relativement faible subi par le recourant ne justifie\npas la mise en œuvre des démarches conséquentes qu’il requiert, pour un résultat\nvraisemblablement nul ;\n\nVu la détermination du 7 septembre 2021 du recourant ;\n\nAttendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 322 al. 2 CPP\nen lien avec l’art. 314 al. 5 CPP, ainsi que des art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP ;\n\nAttendu que le recours, déposé dans les forme et délai légaux par une personne disposant\nmanifestement de la qualité pour recourir (art. 382, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est recevable\net qu’il y a lieu d’entrer en matière ;\n\nAttendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du\npouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou\nerronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) ;\n\nAttendu qu’en vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut suspendre une\ninstruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des\nempêchements momentanés de procéder ; cette disposition est potestative et la liste des\nmotifs de suspension n’est pas exhaustive ; dès lors, le Ministère public dispose d’un certain\npouvoir d’appréciation qui lui permet de choisir la mesure la plus adéquate et opportune,\nnotamment entre une suspension de la procédure ou un refus d’entrer en matière\n(TF 6B_67/2012 du 29 mai 2021 consid. 3.1) ;\n\nAttendu qu’avant de décider de la suspension, le Ministère public administre les preuves dont\nil est à craindre qu’elles disparaissent ; lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il\nmet en œuvre les recherches (art. 314 al. 3 CPP) ; en d’autres termes, avant de suspendre la\nprocédure, le Ministère public doit avoir pris toutes les dispositions et entrepris toutes les\nmesures permettant d’identifier l’auteur de l’infraction (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit\ncommentaire, Code de procédure pénale, 2016, n° 8 ad art. 314 CPP) ; en pratique, il convient\nen principe d’administrer les preuves utiles et disponibles, dans la mesure du raisonnable, et,\npar exemple, l’audition de témoins ne doit pas être systématiquement laissée en attente\n(GRODECKI/CORNU, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 21\nad art. 314 CPP) ;\n\nAttendu que, la mission du Ministère public étant de mener à bien l’instruction et de fournir un\ndossier en état d’être jugé dans le respect du principe de la célérité, la suspension de\nl’instruction doit rester exceptionnelle, doit être prononcée avec retenue et ne peut se justifier\nque lorsque les conditions légales sont réunies (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 6 ad\nart. 314 CPP) ; si on ne peut raisonnablement pas s’attendre à ce que la procédure puisse\nêtre reprise dans un avenir prévisible, la procédure ne doit en principe pas être suspendue,\nmais plutôt classée ou poursuivie ; il en va de même si aucun élément concret ne permet\n4\n\nd’identifier l’auteur ; il faut en effet considérer qu’il existe un empêchement factuel et la\nprocédure doit faire l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement\n(GRODECKI/CORNU, op. cit., n° 4 et 6a ad art. 314 CPP) ;\n\nAttendu, en l'espèce, qu’il n’est pas contesté que les éléments constitutifs de l'infraction\ndénoncée sont réunis ; le Ministère public justifie la suspension de l’instruction en raison de\nl'absence d'identification des auteurs de l'infraction ; il est renoncé à procéder à d’autres\nmesures d’instruction, car les mesures à entreprendre à U.________ (pays) seraient\ndisproportionnées par rapport au résultat prévisible de ces démarches et par rapport au\npréjudice relativement faible subi par le recourant ;\n\n"}