{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-10-07", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-62_2021-10-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_62_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733a6562b3301bf2bd4bc07d3495d84ca382822d3797245b1dcaaea299125cfdd35cd36da8f73f1887c71c364febbceef8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733a6562b3301bf2bd4bc07d3495d84ca382822d3797245b1dcaaea299125cfdd35cd36da8f73f1887c71c364febbceef8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_62", "Checksum": "8efc29f124f6adbd52b2ed2e40162045"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 62"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 07.10.2021 CPR 2021 62"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "suspension - escroquerie, évent. abus de confiance | suspension"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:15", "Checksum": "00fc4c5500108d2a07d703acb5633cc3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 07.10.2021 CPR 2021 62\nRegeste:\nsuspension - escroquerie, évent. abus de confiance | suspension\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 62 / 2021+ AJ 63 / 2021\n\nPrésidente e.r. : Nathalie Brahier\nJuges : Philippe Guélat et Lisiane Poupon\nGreffière e.r. : Nathalie Stegmüller\n\nDECISION DU 7 OCTOBRE 2021\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.________,\n- représenté par Me Nicolas Bloque, avocat à Delémont,\nrecourant,\n\ncontre\n\nl’ordonnance de suspension du Ministère public du 26 juillet 2021 – escroquerie, évent.\nabus de confiance + requête d’assistance judicaire\n\n_______\n\nVu la plainte pénale déposée le 30 avril 2021 par A.________ (ci-après : le recourant), auprès\ndu Ministère public, pour escroquerie, respectivement abus de confiance, contre « la\nDr. B.________ » et contre inconnu (dossier MP 1957 / 2021) ; le recourant s’est constitué\npartie plaignante, demanderesse au pénal et au civil ; il a également requis le bénéfice de\nl’assistance judiciaire gratuite et la désignation d’un conseil juridique gratuit ; il ressort de sa\nplainte que, durant l’été 2020, il a été contacté par la dénommée Dr B.________, une avocatenotaire U.________ (pays) ; cette dernière l’a amené à envoyer de l’argent sur divers comptes,\ndans le but de libérer le versement d’une somme d’argent importante en sa faveur ; le\nrecourant lui a alors versé, par l’entremise de différents comptes bancaires appartenant à\ndifférentes personnes, l’équivalent de CHF 3'500.- en euros ; il n’a jamais reçu la somme\npromise ; dans ce cadre, la copie de la pièce d’identité de la Dr B.________, l’offre de don qui\nlui est parvenue, divers documents d’identification, les échanges entretenus avec l’auteur ainsi\nque des quittances attestant de ses paiements ont été transmis au Ministère public ;\n\nVu la requête de complément d’enquête du 17 mai 2021 adressée par le Ministère public à la\nPolice cantonale (dossier MP) ;\n\nVu l’audition du recourant par la police, le 24 juin 2021 (dossier MP) ; celui-ci indique avoir été\ncontacté par courriel par une dénommée C.________, laquelle, gravement malade, lui\n2\n\ndéclarait qu’elle l’avait choisi pour hériter de sa fortune et le mettait en lien avec B.________,\nnotaire, pour les modalités administratives du versement de son héritage ; il a accepté ce don\net a opéré ensuite plusieurs versements destinés à couvrir les frais d’avocat et des frais\nadministratifs ; il ressort du rapport de police du 1er juillet 2021 (dossier MP) qu’un contrôle\ndans les bases de données cantonales et fédérales n’a pas permis de déterminer si la Dr\nB.________ et les personnes titulaires des comptes sur lesquels les versements ont été\nopérés étaient domiciliées en Suisse ;\n\nVu l’ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale du 22 juillet 2021 contre inconnu pour\nescroquerie, évent. abus de confiance au préjudice du recourant, aux fins de déterminer les\nfaits dénoncés par ce dernier dans sa plainte pénale du 30 avril 2021 (dossier MP) ;\n\nVu la décision du Ministère public du 26 juillet 2021 aux termes de laquelle l’assistance\njudiciaire gratuite est accordée au recourant (dossier MP) ;\n\nVu l’ordonnance du 26 juillet 2021, aux termes de laquelle le Ministère public ordonne la\nsuspension de l’instruction, au motif que l’auteur de l’infraction est inconnu et qu’aucune\nmesure proportionnée n’est de nature à en permettre l’identification, les preuves dont il est à\ncraindre qu’elles disparaissent ayant été administrées (dossier MP) ;\n\nVu le recours du 3 août 2021 formé par le recourant auprès de la Chambre de céans contre\ncette dernière ordonnance, par lequel il conclut, sous suite de frais et dépens et sous réserve\ndes dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite, à l’annulation de ladite ordonnance,\nà ce qu’il soit ordonné au Ministère public de reprendre l’instruction de la procédure pénale\nouverte suite à la plainte du 30 avril 2021 dans le sens des considérants, à ce que l’assistance\njudiciaire lui soit octroyée dans la procédure de recours, à ce qu’il soit dispenser de toutes\navances de frais et à ce que Me Nicolas Bloque lui soit désigné en qualité d’avocat d’office ;\n\nVu les motifs invoqués par le recourant à l’appui de son recours ; il argue que des actes\nd’instruction peuvent encore être raisonnablement menés par le biais de l’entraide judiciaire\nen matière pénale avec le concours des autorités U.________ (pays), notamment une\nidentification de la Dr B.________ dans les registres officiels, une identification et une audition\ndu détenteur du numéro de téléphone avec lequel il a été contacté, une localisation du\ntéléphone en cause, une localisation et une audition des personnes dont il a reçu copie des\npièces d’identité, l’obtention des renseignements pertinents liés aux comptes sur lesquels il a\nversé de l’argent avec audition des ayants droit économiques, respectivement des\ndestinataires subséquents des montants en question ; il estime que la valeur du dommage\nn’est pas un critère suffisant pour renoncer à la mise en œuvre des mesures d’instruction\npertinentes, dès lors que les infractions visées sont des crimes ; dans la mesure où le numéro\nde téléphone utilisé par l’auteur de l’escroquerie dénoncée est encore actif, il est selon lui\nessentiel que l’instruction continue, dans le respect du principe de célérité ;\n\n"}