Attendu qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et la cause renvoyée à la juge des mineurs pour reprise de la procédure à l’encontre de l’intimé ; il appartiendra à la juge des mineurs d’examiner si d’autres actes d’instruction doivent encore avoir lieu, en particulier l’audition de l’ami de la recourante à l’époque des faits ; Attendu que, au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, y compris les frais du conseil juridique gratuit, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP et 44 al. 2 PPMin) ; aucune indemnité de partie n’est accordée à l’intimé qui n’a pas pris part à la procédure de recours ;