Attendu qu’on ne saurait en définitive considérer que les déclarations de la recourante seraient, en soi, moins crédibles que celle de l’intimé, ce d’autant plus que, en cas d’infractions contre l'intégrité sexuelle, le Tribunal fédéral a souligné à plusieurs reprises dans sa jurisprudence récente que les déclarations de la victime constituaient un élément de preuve qu'il incombe au juge du fond d'apprécier librement, dans le cadre d'une évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires figurant au dossier (cf. TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2) ;