Attendu que, en l’espèce, les accusations formulées par la recourante s'inscrivent dans un contexte qui renvoie à la configuration dite du délit commis « entre quatre yeux » ; la version de la recourante s’oppose effectivement à celle de l’intimé, tant sur les faits eux-mêmes que sur les circonstances périphériques relevées ci-dessus par la juge des mineurs ; sachant que la mise en accusation du prévenu constitue en principe la règle dans une telle configuration, la question litigieuse est celle de savoir si les éléments mis en exergue par la juge des mineurs lui permettaient d’y déroger pour confirmer le classement ;