Vu que l’intimé, par sa mandataire, ne s’est pas déterminé sur le recours dans le délai qui lui a été imparti ; Attendu que la voie du recours auprès de la Chambre pénale des recours est ouverte au cas présent (art. 393 al. 1 let. a CPP par renvoi de l’art. 3 al. 1 et art., 7 al. 1 let. c, 39 al. 3 PPMin ainsi que les art. 8 let. c et 11 de la loi relative à la justice pénale des mineurs ; RSJU 182.51, LJPM) ;