{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-10-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-60_2021-10-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_60_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73997dff59efc326b6a114060c3babee2606ed8207c54f9cbd38a5362c49e519b71491a9b76eb07631c4d874068824e80c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73997dff59efc326b6a114060c3babee2606ed8207c54f9cbd38a5362c49e519b71491a9b76eb07631c4d874068824e80c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_60", "Checksum": "ff4f8256b7648dd5ca8f176449cc37b7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 60"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 26.10.2021 CPR 2021 60"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement - principe in dubio pro duriore en cas d'infractions c/ l'intégrité sexuelle | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:58", "Checksum": "d4e5d56dca38acbabfed431be8f699ef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 26.10.2021 CPR 2021 60\nRegeste:\nClassement - principe in dubio pro duriore en cas d'infractions c/ l'intégrité sexuelle | recours contre ordonnance de classement\n\nAttendu que les déclarations des parents et de l’intimé s’opposent également à celle de la\nrecourante s’agissant du déroulement de la soirée ; les premiers affirmant que la recourante\net l’intimé ont regardé un film après le souper et non avant ; une fois encore, leurs déclarations\ndoivent être appréciées avec retenue et l’ordre des événements de la soirée n’est pas\ndéterminant s’agissant de la crédibilité des déclarations de la recourante quant aux faits euxmêmes ; finalement, concernant l’absence des parents, respectivement celle de la mère de\nl’intimé, on relèvera que l’application dont se prévaut cette dernière permet tout au plus de\nretenir que le téléphone portable serait resté au domicile familial, mais non pas forcément sa\ndétentrice ; quant à la mère de l’intimé, elle n’a pas été affirmative sur cette question en disant\n« je ne sais pas, mais je ne crois pas y être allée » ; il en va de même du père de l’intimé qui\na précisé, s’agissant de son épouse, qu’il ne lui semblait pas qu’elle soit sortie promener le\nchien, mais qu’il n’en était pas sûr à 100 % ;\n\nAttendu que l’on se trouve dès lors en présence de déclarations contradictoires, sans témoin\ndirecte ; les quelques contradictions relevées ci-dessus ne permettent pas à la Chambre de\ncéans d'anticiper de façon claire l'appréciation du juge du fond sur la crédibilité et la valeur\nprobante des déclarations des parties et ne justifient dès lors pas, à ce stade, le classement\nde la procédure, étant rappelé que l’on se trouve dans le cadre d’infractions contre l’intégrité\nsexuelle ;\n\nAttendu qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise\nannulée et la cause renvoyée à la juge des mineurs pour reprise de la procédure à l’encontre\nde l’intimé ; il appartiendra à la juge des mineurs d’examiner si d’autres actes d’instruction\ndoivent encore avoir lieu, en particulier l’audition de l’ami de la recourante à l’époque des faits ;\n\nAttendu que, au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, y compris les\nfrais du conseil juridique gratuit, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP et 44 al.\n2 PPMin) ; aucune indemnité de partie n’est accordée à l’intimé qui n’a pas pris part à la\nprocédure de recours ;\n\nAttendu que la recourante conclut à l’octroi d’une équitable indemnité pour ses frais d’avocat\net sollicite l’assistance judiciaire ; celle-ci exclut celle-là, l'indemnité concernant uniquement\nles frais de défense relatifs à un avocat de choix (not. TF 6B_385/2017 du 5 décembre 2017\nconsid. 5.3) ; pour le surplus, il est ici précisé que, dans la mesure où la condition des chances\nde succès du recours peut être opposée à la recourante, on ne saurait admettre que le mandat\nde conseil juridique gratuit conféré à son avocat pour la procédure principale s’étend d’office\nà la présente procédure (cf., par analogie à ce qui prévaut en matière de défense d’office,\nTF 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1) ; cette question devient toutefois sans objet\ndès lors que la recourante a déposé une nouvelle requête le 30 juillet 2021 ;\n\nAttendu que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la présente\nprocédure sont réalisées, si bien qu’il y a lieu d'admettre la requête du recourant et de taxer\n15\n\nles honoraires de Me Olivier Vallat, conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires\nd’avocat et au vu de la note d’honoraires produite (RSJU 188.61) ;\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PENALE DES RECOURS\n\nmet\n\nla recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite ;\n\ndésigne\n\nMe Oliver Vallat en qualité de conseil juridique gratuit de la recourante pour la présente\nprocédure de recours ; pour le surplus,\n\nadmet\n\nle recours ; partant,\n\nannule\n\nl’ordonnance de classement de la juge des mineurs du 14 juillet 2021 ;\n\nrenvoie\n\nla cause à la juge des mineurs pour reprise de la procédure à l’encontre de l’intimé ;\n\nlaisse\n\nles frais de la présente procédure à charge de l’Etat ;\n\ntaxe\n\nles honoraires du conseil juridique gratuit de la recourante, Me Olivier Vallat, pour la présente\nprocédure de recours à CHF 3'049.55 (y compris débours, par CHF 103.50, et TVA, par\nCHF 218.05), à verser par l’Etat ;\n16\n\ninforme\n\nles parties des voies et délais de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n- à la recourante, par son mandataire, Me Olivier Vallat, avocat à Porrentruy ;\n- à l’intimé, par sa mandataire, Me Madeleine Poli, avocate à Porrentruy ;\n- à la juge du Tribunal des mineurs, à Delémont ;\n\nPorrentruy, le 26 octobre 2021\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\nLa présidente e.r. : La greffière :\n\nNathalie Brahier Lisiane Poupon\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n"}