{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-10-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-60_2021-10-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_60_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73997dff59efc326b6a114060c3babee2606ed8207c54f9cbd38a5362c49e519b71491a9b76eb07631c4d874068824e80c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73997dff59efc326b6a114060c3babee2606ed8207c54f9cbd38a5362c49e519b71491a9b76eb07631c4d874068824e80c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_60", "Checksum": "ff4f8256b7648dd5ca8f176449cc37b7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 60"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 26.10.2021 CPR 2021 60"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement - principe in dubio pro duriore en cas d'infractions c/ l'intégrité sexuelle | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:58", "Checksum": "d4e5d56dca38acbabfed431be8f699ef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 26.10.2021 CPR 2021 60\nRegeste:\nClassement - principe in dubio pro duriore en cas d'infractions c/ l'intégrité sexuelle | recours contre ordonnance de classement\n\nAttendu que, en l’espèce, les accusations formulées par la recourante s'inscrivent dans un\ncontexte qui renvoie à la configuration dite du délit commis « entre quatre yeux » ; la version\nde la recourante s’oppose effectivement à celle de l’intimé, tant sur les faits eux-mêmes que\nsur les circonstances périphériques relevées ci-dessus par la juge des mineurs ; sachant que\nla mise en accusation du prévenu constitue en principe la règle dans une telle configuration,\nla question litigieuse est celle de savoir si les éléments mis en exergue par la juge des mineurs\nlui permettaient d’y déroger pour confirmer le classement ;\n\nAttendu que la recourante est effectivement globalement restée constante dans ses\ndéclarations ; la Chambre de céans note toutefois quelques contradictions, en particulier sur\nla question de savoir si les parents de l’intimé se sont ou non absentés durant les faits\nreprochés ; la recourante a dans un premier temps soutenu que les deux parents étaient\nabsents, avant de revenir sur ces déclarations et préciser que seule la mère de l’intimé était\nsortie promener le chien ; s’agissant de la date des faits, elle les situera dans un premier temps\nenviron un mois avant son audition du 22 novembre 2019, puis a précisé qu’ils avaient eu lieu\nen juillet 2019 ; les premières déclarations de la recourante présentent également quelques\n13\n\nincohérences et les déclarations de ses amis font état de détails non rapportés par cette\ndernière lors de ses auditions, ce qui peut interpeller ; deux de ses amis ont en particulier\ndéclaré que la recourante leur avait confié que l’intimé lui avait, avant les faits, touché les\nfesses (p. 123 et 234), ce que la recourante n’a jamais relaté ; en outre, K.________ (infirmière\nscolaire) a déclaré que la recourante lui avait raconté que l’intimé lui avait mis une gifle avant\nde la forcer, fait non rapporté par la recourante ; on peut encore s’étonner que la recourante\nn’ait pas fait état des circonstances du dévoilement lors sa première audition, respectivement\ndu fait que ce soit la rencontre avec l’intimé chez sa grand-mère en novembre qui lui a fait\nrevivre les événements traumatisants de juillet, ce qui explique qu’elle se soit confiée à ses\namis à cette période-là ;\n\nAttendu toutefois qu’il ne saurait être nié que la précision avec laquelle la recourante décrit les\nfaits qu’elle prétend avoir subis est pour le moins éloquente au vu de son jeune âge ; il semble\nen effet difficilement concevable de décrire les faits avec autant de précision s’ils avaient été\ninventés de toutes pièces ; notamment, la douleur lors de la pénétration, la description des\nmouvements de va-et-vient du pénis dans son vagin ainsi que la douleur à ses parties intimes\naprès le viol pouvant dépendre de sa position sur le lit ; tant l’infirmière scolaire que la\ngynécologue considèrent du reste que les déclarations de la recourante sont crédibles ;\n\nAttendu qu’il ressort également du dossier, en particulier des déclarations de la mère de la\nrecourante et de son amie, L.________ que la recourante a changé ses horaires de bus pour\néviter d’être confronté à l’intimé ; ses amis ont constaté un changement dans son\ncomportement, la recourante s’est scarifié les bras en octobre-novembre 2019 et a rédigé des\nlettres d’adieu ; ces éléments corroborent la thèse d’un vécu réel d’un évènement tel que celui\ndécrit, et ce même s’il est établi que la recourante était déjà en souffrance avant les faits ;\n\nAttendu qu’on ne saurait en définitive considérer que les déclarations de la recourante\nseraient, en soi, moins crédibles que celle de l’intimé, ce d’autant plus que, en cas d’infractions\ncontre l'intégrité sexuelle, le Tribunal fédéral a souligné à plusieurs reprises dans sa\njurisprudence récente que les déclarations de la victime constituaient un élément de preuve\nqu'il incombe au juge du fond d'apprécier librement, dans le cadre d'une évaluation globale de\nl'ensemble des éléments probatoires figurant au dossier (cf. TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021\nconsid. 3.2) ;\n\nAttendu que la juge des mineurs a fait état de contradictions entre les déclarations des parents\nde l’intimé et celles de la recourante sur des détails périphériques ; les déclarations des\nparents de l’intimé, entendus plus d’un mois après leur fils, doivent toutefois être appréciés\navec retenue ; elles ne sont du reste pas elles-mêmes exemptes de contradictions en\nparticulier s’agissant de la chambre dans laquelle a dormi la recourante ; en effet, après\nl’audition de leur fils du 5 décembre 2019, en aparté, ils ont spontanément déclaré que la\nrecourante avait dormi sur un matelas dans la chambre de l’intimé, corroborant ainsi les\ndéclarations de la recourante ; toutefois, lors de leurs déclarations subséquentes du 14 janvier\n2020, après réflexion et concertation, tant E.A.________ que D.A.________ ont affirmé que\nla recourante avait dormi dans la chambre de leur fils aîné et ont tenté d’expliquer les raisons\npour lesquelles ils ont fait des déclarations contradictoires à ce propos ; les déclarations des\n14\n\nparents de l’intimé ne sauraient ainsi amoindrir la crédibilité de celles de la recourante compte\ntenu de leur lien avec l’intimé et de leurs propres contradictions ;\n\n"}