{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-10-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-60_2021-10-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_60_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73997dff59efc326b6a114060c3babee2606ed8207c54f9cbd38a5362c49e519b71491a9b76eb07631c4d874068824e80c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73997dff59efc326b6a114060c3babee2606ed8207c54f9cbd38a5362c49e519b71491a9b76eb07631c4d874068824e80c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_60", "Checksum": "ff4f8256b7648dd5ca8f176449cc37b7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 60"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 26.10.2021 CPR 2021 60"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement - principe in dubio pro duriore en cas d'infractions c/ l'intégrité sexuelle | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:58", "Checksum": "d4e5d56dca38acbabfed431be8f699ef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 26.10.2021 CPR 2021 60\nRegeste:\nClassement - principe in dubio pro duriore en cas d'infractions c/ l'intégrité sexuelle | recours contre ordonnance de classement\n\nVu que l’intimé, par sa mandataire, ne s’est pas déterminé sur le recours dans le délai qui lui\na été imparti ;\n\nAttendu que la voie du recours auprès de la Chambre pénale des recours est ouverte au cas\nprésent (art. 393 al. 1 let. a CPP par renvoi de l’art. 3 al. 1 et art., 7 al. 1 let. c, 39 al. 3 PPMin\nainsi que les art. 8 let. c et 11 de la loi relative à la justice pénale des mineurs ; RSJU 182.51,\nLJPM) ;\n\nAttendu que, déposé dans les forme et délai légaux (art. 396 CPP et 3 al. 1 PPMin), par une\npersonne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP par renvoi\nde l’art. 38 al. 3 PPMin et art. 106 al. 2 CPP), le recours est recevable, de sorte qu’il y a lieu\nd’entrer en matière ;\n\nAttendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du\npouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou\nerronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 39\nPPMin) ;\n\nAttendu que, selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou\npartie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi\n(let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque\ndes faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est\nétabli que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies\nou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d), ou lorsqu’on peut renoncer à\ntoute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e) ;\n\nAttendu que, de manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui, devant le tribunal,\ndéboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou sur une\nclôture produisant des effets similaires » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005\nrelatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1057, 1255) ; un classement\ns’impose donc lorsqu’une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la\ncertitude ; la possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas ;\nune interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d’une\ntrès faible probabilité de condamnation ; le principe in dubio pro duriore exige donc simplement\nqu’en cas de doute, la procédure se poursuive ; pratiquement, une mise en accusation\ns’impose lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ; en effet,\nen cas de doute, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge\nmatériellement compétent qu’il appartient de se prononcer ; au stade de la mise en accusation,\nle principe in dubio pro reo, relatif à l’appréciation des preuves par l’autorité de jugement, ne\ns’applique donc pas ; c’est au contraire la maxime in dubio pro duriore qui impose, en cas de\n12\n\ndoute, une mise en accusation ; ce principe vaut également pour l’autorité judiciaire chargée\nde l’examen d’une décision de classement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et réf.) ;\n\nAttendu que dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations\nde la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer\nque certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore »\nimpose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation ; cela vaut en particulier\nlorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe\nsouvent aucune preuve objective ; il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation\nlorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins\ncrédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des\ncirconstances, a priori improbable pour d'autres motifs ; en outre, face à des versions\ncontradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation\nlorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins\nplausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_1164/2020\ndu 10 juin 2021 consid. 2.2 et les réf. citées) ;\n\nAttendu qu’au cas d’espèce, la juge des mineurs a classé la procédure considérant que, en\ncas de renvoi, la participation du prévenu à l’infraction dénoncée ne pouvait pas être tenue\npour « hautement vraisemblable en l’état du dosser » ; on relèvera en premier lieu que la\ncondamnation du prévenu ne doit pas apparaître comme « hautement vraisemblable », ni\nmême plus vraisemblable qu’un acquittement et, qu’en cas de doute, le renvoi s’impose (cf.\nTF 6B_865/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.2) ; de plus, si l’état du dossier n’est pas suffisant\npour trancher cette question, il appartient à la juge des mineurs de poursuivre l’instruction ; à\nl’appui de sa conclusions, la juge des mineurs relève que si le récit de la plaignante est riche\nde détails et cohérent, ils sont contredits par les déclarations de l’intimé, ainsi que celles de\nses parents sur des détails périphériques, en particulier concernant la chambre dans laquelle\nla plaignante a passé la nuit, le déroulement de la soirée et la question de savoir si les parties\nont regardé un film avant ou après souper, ainsi que sur l’éventuelle absence momentanée\ndes parents durant la soirée ;\n\n"}