{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-10-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-60_2021-10-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_60_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73997dff59efc326b6a114060c3babee2606ed8207c54f9cbd38a5362c49e519b71491a9b76eb07631c4d874068824e80c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73997dff59efc326b6a114060c3babee2606ed8207c54f9cbd38a5362c49e519b71491a9b76eb07631c4d874068824e80c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_60", "Checksum": "ff4f8256b7648dd5ca8f176449cc37b7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 60"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 26.10.2021 CPR 2021 60"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement - principe in dubio pro duriore en cas d'infractions c/ l'intégrité sexuelle | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:58", "Checksum": "d4e5d56dca38acbabfed431be8f699ef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 26.10.2021 CPR 2021 60\nRegeste:\nClassement - principe in dubio pro duriore en cas d'infractions c/ l'intégrité sexuelle | recours contre ordonnance de classement\n\nVu l’ordonnance de classement du 14 juillet 2021 ; la juge des mineurs considère en\nsubstance, qu’en cas de renvoi de cette affaire devant le Tribunal collégial, l’intimé serait très\nprobablement acquitté, dès lors que sa participation à l'infraction dénoncée ne peut pas être\ntenue pour hautement vraisemblable en l'état du dossier ; en effet, même si la recourante\ndécrit avec beaucoup de détails et de manière cohérente les faits qu'elle dénonce, ceux-ci ne\npeuvent être considérés comme établis, dans la mesure où ils sont contredits par les\ndéclarations de l'intéressé, ainsi que celles de ses parents en ce qui concerne les faits\npériphériques à l'infraction ; il ressort en particulier des déclarations de la recourante qu'elle\naurait dormi le soir en question dans la chambre de l'intéressé, fait qui est contesté par ce\ndernier et ses parents, puisque selon eux, elle aurait dormi dans la chambre de F.________,\nfrère de l’intimé, qui était absent ce soir-là ; il en est de même s'agissant du déroulement de\nla soirée, pour lequel A.________ explique que les faits se sont produits avant le souper,\n10\n\nlorsqu'elle et l’intimé regardaient un film, alors que l’intimé et son papa déclarent que le film a\nété regardé après le souper ; au demeurant, la recourante explique que les parents de l’intimé\nn'étaient pas présents à la maison lors de l'acte, respectivement que seul le papa de l’intimé\nétait présent, alors que ceux-ci affirment ne pas être sortis de la soirée, ce que confirme\négalement l’intimé, de même que le relevé des déplacements s'affichant sur le téléphone\nportable de la mère de l’intimé ; par ailleurs, les parents de l’intimé affirment que la recourante\nest descendue les voir pendant le film et leur aurait dit que celui-ci était nul, ce que conteste\ncette dernière ; au vu de ces contradictions et de l'état du dossier, il n'existe pas suffisamment\nd'éléments justifiant la poursuite de la procédure, dès lors qu'aucun soupçon permettant de\nretenir l'infraction de viol à l’encontre de l'intéressé n'est établi ;\n\nVu le recours interjeté par la recourante contre cette ordonnance le 26 juillet 2021, à teneur\nduquel elle conclut à son annulation, au renvoi de la cause à la juge des mineurs en donnant\nl’instruction à celle-ci de rendre une ordonnance pénale à l’encontre de l’intimé ou de\ntransmettre le dossier au Ministère public des mineurs en vue de procéder à la mise en\naccusation, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à\nl’assistance judiciaire gratuite ; en substance, la recourante estime qu’au vu des faits de la\ncause et des auditions y relatives, les déclarations de la recourante, dans sa 12ème année au\nmoment de l’infraction et lors de son audition LAVI, ont été crédibles et constantes s’agissant\ndu déroulement des faits constitutifs de l’infraction de viol ; elles sont émaillées de détails\nqu’une enfant de moins de 12 ans aurait eu du mal à fournir, si elle ne les avait pas\nconcrètement vécus ; le déroulement des faits décrits par la recourante correspond également\naux confidences qu’elle a pu faire à des amies proches, telle que L.________ ; en outre, la\ncrédibilité des déclarations de la recourante est appuyée par les rapports de la gynécologue\net de la psychologue ; depuis les faits, l’attitude de la recourante présente les signes typiques\nd’une victime d’infraction à l’intégrité sexuelle ; il s’agit également des scarifications, attestées\npar certificat médical, que la recourante a pu se faire au bras au moyen d’un objet tranchant ;\nen outre, il sied de mentionner le changement volontaire d’horaire de bus décidé par la\nrecourante, dans l’intention d’éviter d’y croiser l’intimé ; par ailleurs, lors de ses déclarations,\nla recourante ne semble pas vouloir accabler ou accuser avec acharnement l’intimé, de même\nqu’elle n’a aucun intérêt à mentir ou à accuser sans raison son cousin ; s’agissant des\nprétendues contradictions dans les déclarations de la recourante, celles-ci résultent de leur\nconfrontation avec celles des parents du prévenu, dont la pleine objectivité est remise en\ndoute ; à ce propos, les parents de l’intimé ont initialement donné la même réponse que la\nrecourante, à savoir le fait qu’elle a dormi dans la chambre de l’intimé, sur un matelas ;\ns’agissant du relevé des déplacements de la mère de la recourant, d’une part, il semble\ns’arrêter à 12h10, ne correspondant pas à l’heure à laquelle les faits se sont produits ; d’autre\npart, il atteste surtout des déplacements du portable lui-même et il ne saurait être exclu que la\nmère de l’intimé ait pu s’absenter sans son portable ; sachant qu’il est souvent impossible\nd’obtenir la preuve matérielle d’une infraction à l’encontre de l’intégrité sexuelle et en vertu du\nprincipe in dubio pro reo, les éléments ci-dessus apparaissent largement suffisants pour fonder\nune conviction quant à la réalité des faits dont la recourante s’est prétendue victime et pour\nprononcer une décision de reconnaissance de culpabilité à l’encontre de l’intimé ;\n\nVu le courrier du 30 juillet 2021 par lequel la recourante précise qu’elle a été mise au bénéfice\nde l’assistance judiciaire gratuite par la juge des mineurs et que ce mandat se poursuit devant\n11\n\nl’instance de recours ; il dépose toutefois, subsidiairement, une nouvelle demande\nd’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours ;\n\nVu le courrier du 26 août 2021 de la juge des mineurs par lequel elle conclut au rejet du recours\net à ce qu’il soit statué ce que de droit s’agissant de la requête d’assistance judiciaire gratuite ;\n\n"}