démontré que ces derniers étaient l’objet d’une saisie de salaire ou qu’ils s’acquitteraient effectivement par acomptes réguliers desdites dettes ; en effet, selon la jurisprudence, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les références citées) ; de manière générale, il n’est tenu compte des dettes du requérant que lorsque ce dernier établit qu’il les rembourse par acomptes réguliers (TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1 et les références citées) ; il n’est par conséquent pas possible de tenir compte desdites dettes ;