ainsi que sa fortune, pour autant que celle-ci soit disponible au moment du dépôt de la requête, et, d’autre part, l’ensemble de ses engagements financiers, si de tels faits sont établis ; le minimum d’existence du droit des poursuites n’est pas déterminant à lui seul pour établir l’indigence au sens des règles sur l’assistance judiciaire ; l’autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5D_113/2007 du 23 octobre 2008 consid. 3.2 et les références, in RJJ 2008, p. 183 ;