Attendu qu’en faisant expressément référence aux prétentions civiles, l’art. 136 CPP souligne clairement qu’un conseil juridique gratuit ne peut être désigné à la partie plaignante que si celle-ci fait valoir des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale ; ce n’est que dans le cas où la partie plaignante entend ne participer à la procédure que pour l’aspect pénal que toute assistance juridique gratuite est exclue ;