Attendu que les indemnités en prétentions au sens de l’art. 429 CPP allouées à l’intimé ne doivent pas être examinées dans le cadre de la présente procédure, puisque la recourante ne dispose pas d’un intérêt juridique et direct, n’étant pas directement atteinte dans ses droits sur cette question (art. 382 CPP) ; Attendu que les frais de la procédure de recours sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé selon l’art. 428 al. 1 CPP ; en l’espèce, les frais sont mis à la charge de la recourante, sous réserve de l’examen des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire ci-dessous ;