être ordonnés qu’à la condition que les atteintes à l’intégrité corporelle de la personne ne lui causent pas de douleurs particulières ni ne nuisent à sa santé et qu’il s’agit d’une mesure indispensable pour élucider une infraction (CR CPP, GUÉNIAT/CALLANDRET/DE SEPIBUS, Art. 252 N 9) ; en l’espèce, ordonner d’autres mesures portant sur la personne de la recourante, actuellement âgée de … ans, qui a déjà fait l’objet de deux auditions LAVI et dont les déclarations ont été jugées faiblement crédibles et non crédibles par l’expert, générerait sans doute un stress certain sur elle, voir une atteinte psychique grave ;