Attendu que l’application des mesures spéciales de protection est réservée s’il est à prévoir que « l’audition ou la confrontation pourraient entraîner une atteinte psychique grave de l’enfant » (art. 154 al. 4 CPP) ; en règle générale, l’enfant ne devra pas être soumis à plus de deux auditions sur l’ensemble de la procédure, y compris celles menées par la police, dans le but de préserver l’intégrité psychique de l’enfant (CR CPP, DEVAUD, Art. 154 N 8a, 10) ; un enfant de 7 ans risque de se sentir embarrassé de devoir parler d’examens gynécologiques, alors qu’un enfant plus jeune ne ressentira pas cet embarras (CHARVET, op. cit. ch. 3.2.5, n° 16) ;