Attendu que, pour le surplus, l’arrêt cité par la recourante dans son courrier du 6 septembre 2021 (TF 6B_257/2020 et 6B_298/2020 du 24 juin 2021) n’est en rien comparable à la présente affaire, une expertise de crédibilité n’ayant en particulier pas été réalisée ; l’expert ici mandaté a précisément tenu compte du fait que les expériences traumatiques sont traitées par le cerveau différemment des évènements quotidiens et qu’elles peuvent ainsi entraîner des pertes de mémoire et justifier de potentielles incohérences ou, au contraire, une grande richesse de détails dans la relation des faits (cf. consid. 5.4.2 de l’arrêt cité) ;