Attendu en l’espèce que les parties ont été consultées avant que le Ministère public ne désigne S.________, psychologue spécialiste FSP en psychothérapie, en qualité d’expert ; à l’exception du prévenu, qui a recouru contre le mandat d’expertise (CPR 13/2020), les parties n’ont soulevé aucun motif de récusation à l’encontre de l’expert précité ; ses compétences ne sont par ailleurs pas remises en cause ;