, n° 67) ; selon la doctrine, l’avis de l’expert ne lie pas le juge, même si, dans la réalité, les magistrats se rallient automatiquement à l’avis de l’homme de l’art, dont les conclusions ne sont pourtant qu’un élément de conviction parmi d’autres (Ibid., et réf. citées) ; s’agissant des expertises de crédibilité, leur objet n’est pas de déterminer la réalité des faits poursuivis, mais exclusivement la crédibilité des accusations portés par l’enfant (TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011 = SJ 2012 I p. 293) ; même si les déclarations de l’enfant sont crédibles, cela ne signifie pas encore pour autant que les faits se sont déroulés de la manière décrite ;