si des éléments essentiels de la conclusion de l’expertise paraissent douteux, le juge devra recueillir des preuves complémentaires pour dissiper ses doutes, sans quoi il ne pourrait se baser sur cette expertise sans verser dans l’arbitraire (ATF 118 Ia 144 consid. 1c) ; en pratique, il est cependant rare qu’un juge vérifie que la méthode utilisée par l’expert est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral ; il se contentera de vérifier la plupart du temps qu’il n’y a pas d’erreurs manifestes ou de contradictions ; c’est plutôt l’instance supérieure qui se penchera sur cette question délicate en cas de recours (CHARVET, op. cit., n° 67) ;