, n° 66) ; il pourra notamment s’en écarter lorsque l’expertise contient des contradictions, qu’une détermination ultérieure de son auteur vient la contredire sur des points importants, ou lorsqu’elle se fonde sur des pièces et des témoignages dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 101 IV 129 consid. 3a ; TF 6B_79/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3.1.1) ; si des éléments essentiels de la conclusion de l’expertise paraissent douteux, le juge devra recueillir des preuves complémentaires pour dissiper ses doutes, sans quoi il ne pourrait se baser sur cette expertise sans verser dans l’arbitraire (ATF 118 Ia 144 consid.