Attendu que le Tribunal fédéral a posé des règles méthodologiques précises pour qu’une valeur probante soit reconnue aux expertises de crédibilité (ATF 129 I 49 consid. 5 et 128 I 81 consid. 2) ; la méthode de l’expert doit être fondée, suivre les critères scientifiques établis, séparer soigneusement les constatations de fait du diagnostic et exposer clairement et logiquement les conclusions de l’expertise (CHARVET, op. cit. ch. 5.5.1, n° 47) ;