3.2 et 1B_692/2011 du 29 mars 2012 consid. 2.2) ; cette expertise permettra également d’évaluer la validité des méthodes de recueil des déclarations de l’enfant par les divers intervenants, en particulier la police ; l’objet de l’expertise de crédibilité n’est pas de déterminer la réalité des faits poursuivis, mais uniquement d’établir si les allégations de l’enfant sont crédibles ou non (Ibid. et arrêts cités : TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011 = SJ 2012 I p. 293) ; ce n’est pas à l’expert d’affirmer si les faits sont avérés ni de se prononcer sur la culpabilité du prévenu, mais bien au juge (Ibid.) ; selon le Tribunal fédéral, une telle expertise s’impose surtout en présence d’allégations