Attendu que le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP) ; il revient au magistrat d’apprécier le travail de l’expert de façon critique ; le crédit accordé à l’expertise dépendra ainsi de la rigueur avec laquelle elle a été réalisée ;