Attendu que celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 187 CP) ; la notion d’acte d’ordre sexuel ne peut s’étendre qu’à des comportements graves, clairement attentatoires au bien juridiquement protégé ; seul un comportement propre à mettre en danger le développement harmonieux des mineurs et non plus « tout acte contraire à la pudeur » est répréhensible au sens de l’art. 187 CP (PC CP, art. 187, N 17 et réf.) ;