Attendu que la voie du recours à la Chambre pénale des recours est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de classement (art. 322 al. 2 CPP, art. 393 al. 1 let. a et 23 let. b LiCPP) ; le recours, motivé, sous réserve de ce qui suit (art. 385 al. 1 CPP), et doté de conclusions, a été valablement interjeté dans le délai de 10 jours (art. 322 al. 2 CPP), si bien qu’il convient d’entrer en matière, la recourante disposant d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision dont est recours (art. 382 al. 1 CPP) ;