{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-12-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-47_2021-12-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_47_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737db620a3192ee2ea755bdf8a6184b5edd86bc08b12417e885d53e26c8be150bb303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737db620a3192ee2ea755bdf8a6184b5edd86bc08b12417e885d53e26c8be150bb303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_47", "Checksum": "7273e73d18325b8ce1b181971d1d7244"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.12.2021 CPR 2021 47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement - expertise de crédibilité | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:45", "Checksum": "cb3d42cecad05eba38ec6f25fd02f24e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.12.2021 CPR 2021 47\nRegeste:\nClassement - expertise de crédibilité | recours contre ordonnance de classement\n\nAttendu que, selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les\nperspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et que,\ndès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu’un plaideur\nraisonnable et aisé renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’il serait exposé à devoir\nsupporter ; en revanche, il ne l’est pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec\ns’équilibrent à peu près ou que les premières n’apparaissent que légèrement inférieures aux\nsecondes (ATF 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 126 consid. 2.3.1) ; l’élément déterminant réside\n16\n\ndans le fait que l’indigent ne doit pas se lancer, parce qu’il plaide aux frais de la collectivité,\ndans des démarches vaines qu’une personne raisonnable n’entreprendrait pas si, disposant\nde moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (TF 5A_425/2009 du 13\naoût 2009 consid. 3.1) ; la situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête (ATF\nprécité consid. 5 i.f.) et sur la base d’un examen sommaire (ATF 124 I 304 consid. 4a ;\nTF 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 6.2) ;\n\nAttendu que pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble\nde la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant\nindiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de\nfortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les arrêts cités) ; la part des ressources\nexcédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée,\ndans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l’assistance judiciaire est\ndemandée ; le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû, au regard de l’article\n29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en\nune année au plus pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres\n(ibidem) ;\n\nAttendu qu’une personne est indigente lorsqu’elle ne peut faire face aux frais de justice et aux\nfrais d’avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille (ATF 124 I 304) ; les\ncritères développés par le Tribunal fédéral sont différents de ceux pris en compte pour le\nminimum vital du droit des poursuites et sont déterminants pour se prononcer sur l’indigence ;\npour ce faire, l’autorité apprécie toutes les circonstances au moment du dépôt de la requête\net prend en considération la situation économique du requérant dans son ensemble (ATF 122\nI 5 = JT 1997 I 312) ; pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération\nl’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée ;\nil y a lieu de mettre en balance, d’une part la totalité des ressources effectives du requérant\nainsi que sa fortune, pour autant que celle-ci soit disponible au moment du dépôt de la requête,\net, d’autre part, l’ensemble de ses engagements financiers, si de tels faits sont établis ; le\nminimum d’existence du droit des poursuites n’est pas déterminant à lui seul pour établir\nl’indigence au sens des règles sur l’assistance judiciaire ; l’autorité compétente doit éviter de\nprocéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les\néléments importants du cas particulier (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5D_113/2007 du 23\noctobre 2008 consid. 3.2 et les références, in RJJ 2008, p. 183 ; Arrêt de la Cour civile du\nTribunal cantonal du 6 décembre 2013, CC 68/2013) ;\n\nAttendu qu’en principe, il appartient au demandeur de divulguer pleinement sa situation\nfinancière ; s’il ne respecte pas cette obligation, la demande doit être rejetée ; s’il remplit son\nobligation sans pouvoir prouver son indigence à la satisfaction du tribunal dans la première\nrequête, le tribunal doit lui demander des éclaircissements ; dans la procédure d’assistance\njudiciaire, le principe de la maxime inquisitoire est limité par le devoir circonstancié de\ncollaboration ; pour une présentation claire et complète de la situation financière par le\nrequérant, plus les circonstances sont complexes, plus des exigences strictes peuvent être\nposées ; cependant, le tribunal doit clarifier davantage les fait en cas d’incertitudes et\nd’imprécisions et, dans ce cas, indiquer aux requérants non assistés les informations dont il a\nbesoin pour évaluer la demande ; dans le cas d’une partie représentée par un avocat, le\n17\n\ntribunal n’est pas obligé de fixer un délai supplémentaire pour améliorer une demande\nincomplète ou imprécise ; si le demandeur représenté par un avocat ne remplit pas\n(suffisamment) ses obligations, la demande peut être rejetée pour allégations insuffisantes\ndes faits ou à défaut de preuve de l’indigence (TF 2C_297/2020 du 8 mai 2020 consid. 3.3.2\net 3.3.3 et les références citées) ; certaines exigences relatives aux pièces en rapport avec le\ndépôt de la requête peuvent s’avérer excessivement formalistes si l’indigence est évidente au\nvu des documents (TF 5A_1012/2020 du 3 mars 2021 consid. 3.3) ;\n\nAttendu que l’obligation de l’Etat d’accorder l’assistance judiciaire est subsidiaire par rapport\nà l’obligation d’entretien des parents à l’égard de leurs enfants (ATF 127 I 202 ; 119 Ia 134\nconsid. 5) ;\n\n"}