{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-12-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-47_2021-12-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_47_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737db620a3192ee2ea755bdf8a6184b5edd86bc08b12417e885d53e26c8be150bb303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737db620a3192ee2ea755bdf8a6184b5edd86bc08b12417e885d53e26c8be150bb303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_47", "Checksum": "7273e73d18325b8ce1b181971d1d7244"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.12.2021 CPR 2021 47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement - expertise de crédibilité | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:45", "Checksum": "cb3d42cecad05eba38ec6f25fd02f24e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.12.2021 CPR 2021 47\nRegeste:\nClassement - expertise de crédibilité | recours contre ordonnance de classement\n\nAttendu que le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend\nnotamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et\nvalablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se\ndéterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre\n(ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; 126 I 15 consid. 2a/aa) ; en procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP\nprévoit que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige\nl'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale\nou déjà suffisamment prouvés en droit ; selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer\ndes preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà\nsuffisamment prouvés ; le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de\nprocéder à une appréciation anticipée des preuves ; le magistrat peut renoncer à\nl'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent\nrapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ; ce refus d'instruire ne\nviole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve\noffert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ;\n136 I 229 consid. 5.3) ; le droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. implique également pour le\njuge l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la\nportée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 ; 139\nIV 179 consid. 2.2) ; selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque\nl'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a\nfondé son raisonnement ; l'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des\nparties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; 138 I 232\nconsid. 5.1) ;\n\nAttendu que l’application des mesures spéciales de protection est réservée s’il est à prévoir\nque « l’audition ou la confrontation pourraient entraîner une atteinte psychique grave de\nl’enfant » (art. 154 al. 4 CPP) ; en règle générale, l’enfant ne devra pas être soumis à plus de\ndeux auditions sur l’ensemble de la procédure, y compris celles menées par la police, dans le\nbut de préserver l’intégrité psychique de l’enfant (CR CPP, DEVAUD, Art. 154 N 8a, 10) ; un\nenfant de 7 ans risque de se sentir embarrassé de devoir parler d’examens gynécologiques,\nalors qu’un enfant plus jeune ne ressentira pas cet embarras (CHARVET, op. cit. ch. 3.2.5,\nn° 16) ; de plus, les examens de la personne, soit l’examen psychique ou mental, ne peuvent\n15\n\nêtre ordonnés qu’à la condition que les atteintes à l’intégrité corporelle de la personne ne lui\ncausent pas de douleurs particulières ni ne nuisent à sa santé et qu’il s’agit d’une mesure\nindispensable pour élucider une infraction (CR CPP, GUÉNIAT/CALLANDRET/DE SEPIBUS, Art.\n252 N 9) ; en l’espèce, ordonner d’autres mesures portant sur la personne de la recourante,\nactuellement âgée de … ans, qui a déjà fait l’objet de deux auditions LAVI et dont les\ndéclarations ont été jugées faiblement crédibles et non crédibles par l’expert, générerait sans\ndoute un stress certain sur elle, voir une atteinte psychique grave ; quoi qu’il en soit, ordonner\nune expertise médicale pour identifier les causes du stress post-traumatique plus de deux ans\naprès le début de l’affaire n’aboutirait à aucun résultat probant, en considérant les nombreux\nfacteurs qui sont apparus au moment du dévoilement des faits, comme cela ressort de\nl’expertise de crédibilité ; il en va de même de l’établissement de la liste des cabanes dans un\nrayon de 20 km autour de la Commune de U.________ ;\n\nAttendu qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté ;\n\nAttendu que les indemnités en prétentions au sens de l’art. 429 CPP allouées à l’intimé ne\ndoivent pas être examinées dans le cadre de la présente procédure, puisque la recourante ne\ndispose pas d’un intérêt juridique et direct, n’étant pas directement atteinte dans ses droits sur\ncette question (art. 382 CPP) ;\n\nAttendu que les frais de la procédure de recours sont à la charge des parties dans la mesure\noù elles ont obtenu gain de cause ou succombé selon l’art. 428 al. 1 CPP ; en l’espèce, les\nfrais sont mis à la charge de la recourante, sous réserve de l’examen des conditions d’octroi\nde l’assistance judiciaire ci-dessous ;\n\nAttendu qu’en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement\nou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir\nses prétentions civiles, à condition qu’elle soit indigente et que l’action civile ne paraisse pas\nvouée à l’échec ;\n\nAttendu qu’en faisant expressément référence aux prétentions civiles, l’art. 136 CPP souligne\nclairement qu’un conseil juridique gratuit ne peut être désigné à la partie plaignante que si\ncelle-ci fait valoir des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale ; ce n’est que\ndans le cas où la partie plaignante entend ne participer à la procédure que pour l’aspect pénal\nque toute assistance juridique gratuite est exclue ; cette conséquence est justifiée par le fait\nque, par principe, le monopole de la justice répressive est exercé par l’Etat, au travers du\nMinistère public (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure\npénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160) ;\n\n"}