{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-12-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-47_2021-12-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_47_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737db620a3192ee2ea755bdf8a6184b5edd86bc08b12417e885d53e26c8be150bb303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737db620a3192ee2ea755bdf8a6184b5edd86bc08b12417e885d53e26c8be150bb303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_47", "Checksum": "7273e73d18325b8ce1b181971d1d7244"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.12.2021 CPR 2021 47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement - expertise de crédibilité | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:45", "Checksum": "cb3d42cecad05eba38ec6f25fd02f24e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.12.2021 CPR 2021 47\nRegeste:\nClassement - expertise de crédibilité | recours contre ordonnance de classement\n\nAttendu qu’aucun autre élément au dossier ne permet d’étayer la version de la recourante ;\nles seuls antécédents de l’intimé ne sauraient en particulier constituer, en soi, un élément à\ncharge ; l’intimé a certes notamment été condamné en 2017 pour actes d’ordre sexuel avec\nun(e) enfant, à une peine privative de liberté de 20 mois, peine suspendue au profit d’un\ntraitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP et assortie d’une assistance de probation avec\ndes règles de conduite, en particulier l’obligation de se soumettre à un traitement\nthérapeutique contrôlé par l’Office d’exécution des sanctions et de probation du canton de\nNeuchâtel (OESP), l’interdiction d’avoir des relations avec des mineurs autres que ses propres\nenfants et l’interdiction de consulter des sites pornographiques ; selon les éléments médicaux\nau dossier, l’intimé présente un trouble de la préférence sexuelle de type pédophilique (F65.4\nau sens de la CIM-10) ; depuis son déménagement dans le canton du Jura, son suivi\nthérapeutique a été repris par le Dr T.________, après que le Dr K.________ y ait renoncé en\nraison de l’ouverture de l’enquête pénale à l’encontre de l’intimé ; l’intimé semble présenter\nune amélioration notable au niveau de la prise de conscience des interdits sociaux, comme l’a\nindiqué le Dr T.________ en juillet 2020 à l’OESP ; son patient aurait aussi fait beaucoup de\nprogrès en ce qui concerne ses impulsions sexuelles déviantes, quand bien même il demeure\nune personne à risque durant toute sa vie ; la poursuite du traitement ambulatoire a été\nordonnée le 12 août 2020 par l’OESP, compte tenu de l’avis de l’autorité de probation, de\nl’instruction de la présente affaire pénale, de sa perte d’emploi, ainsi que de son long passé\nde déviances sexuelles ; bien qu’il ait toujours nié les faits, l’intimé a cependant reconnu avoir\ncroisé la recourante à 3 ou 4 reprises, s’être retrouvé seul avec elle la fois où il l’a ramenée en\nvoiture, avoir recherché des vidéos de massages un peu érotiques avec sa femme environ\nune année avant son arrestation, à l’aide du téléphone portable avec une fourre noire, avoir\néchangé des messages et des photos de ses parties intimes avec une tierce personne, via\nMessenger, un mois avant son arrestation, ce qui contrevient aux règles de conduite qui lui\nont été imposées par la justice neuchâteloise par jugement du 31 mars 2017 ; l’intimé a même\ndéclaré qu’il ne pensait pas commettre une erreur en agissant ainsi, qu’il n’avait pas compris\ntout de suite pourquoi le visionnage de films pornographiques lui était interdit, tout en\nadmettant connaître les risques encourus ; nonobstant ce qui précède, les antécédents du\nrecourant, les troubles dont il souffre et les violations des règles de conduite précitées ne\npermettent pas de confirmer les accusations de la recourante à l’encontre de l’intimé ;\n\nAttendu que, s’agissant du téléphone portable avec une fourre noire, saisi quelques jours\naprès la perquisition effectuée le 1er juillet 2019, l’intimé a reconnu avoir menti lors de son\naudition du 1er juillet 2019 (courrier du 10 juillet 2019) ; ce téléphone a été retrouvé dans la\ncuisine du domicile de l’intimé, sous une grille de protection à la base du frigo, soit à l’endroit\noù il a décrit l’avoir caché, ce qui peut interpeller ; les données de cet appareil ont été extraites\net analysées et il en est ressorti de nombreuses photographies pornographiques, dont une a\nun caractère pédopornographique, quatre sont tendancieuses et une représentant les parties\ngénitales d’un enfant ; toutefois, selon le rapport d’analyse du 12 septembre 2019, ce\ntéléphone était inactif depuis le 19 août 2016 et ne contenait aucune photo ni aucune vidéo de\nA.A.________, ce qui tend à corroborer les déclarations de l’intimé, selon qui ce téléphone lui\naurait été restitué par erreur dans le cadre de la précédente affaire pénale relative aux faits\ns’étant déroulés en 2015 ; ce téléphone a été confisqué en vue de sa destruction comme cela\nressort de l’ordonnance de classement litigieuse ; pour le reste, les analyses des appareils\nsaisis lors des perquisitions au domicile de l’intimé n’ont pas non plus permis d’établir un lien\n14\n\nentre les faits décrits par la recourante et les documents retrouvés sur les téléphones\nportables, ordinateur ou appareil photo et autres supports saisis ; aucun profil ADN n’a par\nailleurs été relevé sur les rouleaux de scotch trouvés chez l’intimé ;\n\nAttendu que la recourante a requis des moyens de preuve complémentaires qui ont été rejetés\npar ordonnance du Ministère public du 20 janvier 2021 ; bien que la motivation de la recourante\nrelative à la violation de son droit d’être entendu apparaisse aussi insuffisante, la recourante\ndemande l’annulation de la décision pour que soient ordonnés des moyens de preuves\ncomplémentaires, à savoir une expertise médicale pour identifier les causes du stress posttraumatique dont elle est victime ainsi que pour l’établissement d’une liste des cabanes\nforestières sises dans les environs de U.________, dans un rayon de 20 km, pour permettre\nà la victime d’identifier l’une ou l’autre des cabanes dans laquelle elle aurait subi des\nattouchements ;\n\n"}