{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-12-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-47_2021-12-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_47_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737db620a3192ee2ea755bdf8a6184b5edd86bc08b12417e885d53e26c8be150bb303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737db620a3192ee2ea755bdf8a6184b5edd86bc08b12417e885d53e26c8be150bb303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_47", "Checksum": "7273e73d18325b8ce1b181971d1d7244"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.12.2021 CPR 2021 47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement - expertise de crédibilité | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:45", "Checksum": "cb3d42cecad05eba38ec6f25fd02f24e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.12.2021 CPR 2021 47\nRegeste:\nClassement - expertise de crédibilité | recours contre ordonnance de classement\n\nle problème du questionnement très suggestif de la sœur dans ses vidéos et celui de l’impact\nde ce qui a pu être dit et discuté en famille restent entiers ; l’expert rappelle également que la\nmajorité des questions dans ce passage sont directives, voire clairement suggestives, et que\nles réponses aux questions directes ne peuvent pas être cotées ; s’agissant de la méthode\nappliquée par l’expert, celui-ci explique, répondant cette fois-ci à une question du Ministère\npublic, que son analyse de crédibilité des allégations s’appuie sur trois éléments\nfondamentaux : a) la qualité de l’audition, b) la « CBCA » et ses 19 critères ainsi que c) la liste\nde pondération/vérification ; l’expert n’a ainsi pas tenu compte exclusivement des résultats de\nla CBCA pour l’évaluation de la crédibilité, l’absence du premier item de la CBCA, soit la\ncohérence et la consistance de la déclaration, étant susceptible d’affaiblir considérablement la\ncrédibilité des déclarations ; d’autres auteurs, dans diverses recherches, proposent une\nméthode de calcul spécifique dont certaines aboutiraient à la crédibilité des déclarations de la\nrecourante ; toutefois, les résultats de la CBCA correspondent à un score discutable, puisque\nconsidéré comme crédible pour certains auteurs et non crédible pour d’autres et que sur les\nonze items trouvés par l’expert, quatre sont relativement douteux ; dans sa synthèse et\nconclusions, l’expert relève ce qu’il suit : « l’ensemble de ces éléments ne va pas dans le sens\nde la crédibilité, en tous les cas, ne permet pas d’écarter clairement les doutes concernant la\npossibilité d’une fausse allégation. Dans ce sens, nous ne pouvons considérer que faiblement\ncrédibles les déclarations de A.A.________. En effet, la CBCA souffre de l’absence du critère\nde cohérence (y compris dans les éléments associés aux attouchements d’ordre sexuel, qui\npar ailleurs sont relativement pauvres), et le contexte du dévoilement initial est clairement\nproblématique par conséquent susceptible de baisser la crédibilité des allégations. » ;\n\nAttendu que, pour le surplus, l’arrêt cité par la recourante dans son courrier du 6 septembre\n2021 (TF 6B_257/2020 et 6B_298/2020 du 24 juin 2021) n’est en rien comparable à la\nprésente affaire, une expertise de crédibilité n’ayant en particulier pas été réalisée ; l’expert ici\nmandaté a précisément tenu compte du fait que les expériences traumatiques sont traitées\npar le cerveau différemment des évènements quotidiens et qu’elles peuvent ainsi entraîner\ndes pertes de mémoire et justifier de potentielles incohérences ou, au contraire, une grande\nrichesse de détails dans la relation des faits (cf. consid. 5.4.2 de l’arrêt cité) ; ces points ont en\nparticulier été appréciés sous les items n° 3 (quantité suffisante de détails), étant précisé que\ncet item est apprécié en fonction de l’âge de l’enfant, n° 14 (corrections spontanées) ou encore\n15 (aveux de trous de mémoire / d’ignorance) ;\n\nAttendu, au vu de ce qui précède, qu’il y a lieu de reconnaître pleine valeur probante à\nl’expertise de crédibilité ; elle répond en tous points aux critères jurisprudentiels précités et ne\ncomprend pas d’erreurs manifestes ni de contradictions, ce que la recourante, au demeurant,\nne relève pas ; en outre, elle tient compte des éléments du dossier qui corroborent les\nconclusions de l’expert ; l’expert s’est en particulier expliqué de manière détaillée et\nconvaincante sur les différents motifs qui permettent de douter de la crédibilité des\ndéclarations de la recourante, dont les nombreuses occasions de parler avec les membres de\nsa famille avant son audition et les multiples contaminations possibles sur sa mémoire,\nélément dont on ne saurait faire abstraction pour le seul motif que, lorsqu’un enfant est abusé\nsexuellement, il en parle forcément soit à l’école soit auprès de ses proches avant d’être\nformellement entendu ;\n13\n\n"}