{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-12-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-47_2021-12-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_47_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737db620a3192ee2ea755bdf8a6184b5edd86bc08b12417e885d53e26c8be150bb303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737db620a3192ee2ea755bdf8a6184b5edd86bc08b12417e885d53e26c8be150bb303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_47", "Checksum": "7273e73d18325b8ce1b181971d1d7244"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.12.2021 CPR 2021 47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement - expertise de crédibilité | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:45", "Checksum": "cb3d42cecad05eba38ec6f25fd02f24e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.12.2021 CPR 2021 47\nRegeste:\nClassement - expertise de crédibilité | recours contre ordonnance de classement\n\nnombre de questions avec invitations, indices ou segmentations de temps qui terminent de\nmanière directe, ce qui est regrettable puisqu’elles tendent à interrompre le discours libre et\nque la réponse à de telles questions est moins fiable ; l’appréciation de l’expert n’apparait pas\ncritiquable, dès lors qu’il a appliqué les principes relatifs au discours spontané de la personne\nauditionnée, point régulièrement mis en avant par le Tribunal fédéral lorsqu’il contrôle la\nvalidité des expertises de crédibilité et auquel il convient d’être particulièrement attentif ; il est\nimportant que la personne interrogée puisse s’exprimer librement, sans être influencée par\ndes questions orientées (ATF 128 I 81 c. 1d, 3 et 4 ; TF 1B_692/2011 du 23 mars 2012 consid.\n2.3) ; selon la doctrine, c’est l’un des points qui fait souvent défaut dans les expertises de\ncrédibilité, notamment du fait que le premier entretien n’est pas mené directement par l’expert ;\nles personnes en charge de cette audition, bien que spécialistes, n’ont pas forcément le réflexe\nde laisser le témoin s’exprimer librement et ont tendance à l’orienter vers ce qu’elles désirent\nentendre ; il faut donc que ces personnes soient spécialement vigilantes et évitent de poser\ndes questions de façon suggestive (COMPANY/CAPT, Exigences et pratique judiciaire de\nl’expertise de crédibilité, in Jusletter du 27 avril 2015, n° 36 et réf.) ; conformément à la\njurisprudence précitée (ATF 129 I 49 consid. 5 ; 128 I 81 consid. 2 ; TF 6B_539/2010 du 30\nmai 2011 consid. 2.2.3), l’expert a pris aussi en considération à juste titre, contrairement à ce\nque soutient la recourante, les motifs du dévoilement, relevant que les questions de la sœur\naînée et de la mère de la plaignante dans les enregistrements vidéo réalisés par la sœur aînée\nsont toutes directives, suggestives ou proposant des choix, ce qui implique que les réponses\nà de telles questions ne sont pas fiables ; ce n’est pas le contexte familial du dévoilement qui\nest ici problématique, mais bien plutôt le fait que les déclarations de la recourante n’ont pas\npu être recueillies librement ; l’expert a également tenu compte des déclarations de la sœur\nde la recourante, R.A.________, de sa mère B.A.________, ainsi que du contexte général de\nl’abus allégué ; s’agissant du contexte du dévoilement, F.A.________ a admis avoir parlé du\npassé de l’intimé à R.A.________ et au père de celle-ci une année et demi plus tôt, en\nparticulier du fait que le prévenu avait fait plusieurs fois de la prison pour attouchements sur\nmineurs et exhibition ; quant à B.A.________, elle a eu connaissance du passé judiciaire du\nprévenu en commission d’école avant Noël 2018 et, plus en détail, par l’intermédiaire de sa\nfille R.A.________, confidente de F.A.________ ; pour l’expert, R.A.________ a eu\nconnaissance des antécédents de l’intimé et a déclaré avoir posé régulièrement des questions\nà la recourante sur sa relation avec l’intimé ; l’expert s’interroge au sujet de la forme de ces\nquestions pouvant potentiellement être suggestives, ajoutant que les questions posées lors\ndes enregistrements vidéos sont particulièrement maladroites et clairement susceptibles de\nproduire suggestion et contamination, ce qui affaiblit singulièrement la crédibilité des\nallégations ; s’agissant des autres preuves, l’expert relève qu’il n’y a aucune preuve médicale\ndes abus allégués ; l’expert retient que la seconde audition LAVI, bien que meilleure que la\npremière, souffre encore de sa qualité par le nombre de questions directes (27) et suggestives\n(9) ; pour l’expert, la cotation de la CBCA donne un résultat de 8/19, le critère de la cohérence\nde la déclaration (item n° 1) et la qualité de détails (item n° 3) faisant à nouveau défaut ; le\nrapport d’expertise fait également mention d’autres déclarations et d’auditions de témoins ou\nde professionnels, soit la maîtresse d’école, la voisine, la psychologue-psychothérapeute ;\nl’expert relève également l’absence de preuves matérielles ; l’expert a pris en considération\nles critères associés à un potentiel vécu traumatique et examiné l’hypothèse d’une éventuelle\nfausse allégation, comme l’exige la jurisprudence (ATF 129 I 49 précité) ; à ce propos, l’expert\nrelève que « s’il n’est pas possible de rejeter catégoriquement cette hypothèse, il n’est pas\n11\n\n"}