{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-12-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-47_2021-12-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_47_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737db620a3192ee2ea755bdf8a6184b5edd86bc08b12417e885d53e26c8be150bb303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737db620a3192ee2ea755bdf8a6184b5edd86bc08b12417e885d53e26c8be150bb303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_47", "Checksum": "7273e73d18325b8ce1b181971d1d7244"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.12.2021 CPR 2021 47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement - expertise de crédibilité | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:45", "Checksum": "cb3d42cecad05eba38ec6f25fd02f24e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.12.2021 CPR 2021 47\nRegeste:\nClassement - expertise de crédibilité | recours contre ordonnance de classement\n\nAttendu en l’espèce que les parties ont été consultées avant que le Ministère public ne désigne\nS.________, psychologue spécialiste FSP en psychothérapie, en qualité d’expert ; à\nl’exception du prévenu, qui a recouru contre le mandat d’expertise (CPR 13/2020), les parties\nn’ont soulevé aucun motif de récusation à l’encontre de l’expert précité ; ses compétences ne\nsont par ailleurs pas remises en cause ; dans son rapport du 10 juillet 2021, l’expert décrit sa\nméthode basée d’une part sur la retranscription écrite – effectuée par l’expert, car les\ndocuments du dossier n’étaient pas suffisamment précis – ainsi que le visionnement de\nl’enregistrement vidéo de U.________ et des DVD produits à la police judiciaire, et, d’autre\npart, sur l’étude du dossier, conformément à la doctrine précitée (CHARVET, op. cit. ch. 5.5.1,\nn° 53), ainsi qu’à la jurisprudence selon laquelle il est très important que la première déposition\nde l’enfant soit retranscrite de manière précise et complète dans un procès-verbal (ATF 129 I\n49, consid. 6.1) ; la retranscription écrite de l’enregistrement a été analysée par l’expert en\nutilisant une échelle d’évaluation appelée « Criteria-Based Content Analysis (CBCA ) » et ses\n19 critères ; l’expert a pris en considération l’éventualité d’une fausse allégation, ainsi que\nl’analyse de potentiel vécu traumatique avec prudence ; il a examiné les conditions de\nréalisation de l’audition du 27 juin 2019 (1ère audition LAVI) ; avec un score total de 11 items\nsur 19, le premier item (cohérence et consistance de la déclaration) n’est pas retenu, tout\ncomme les items n° 3 (quantité suffisante de détails), n° 14 (corrections spontanées), n° 17\n(désapprobation de sa propre implication dans l’abus), n° 18 (le fait d’excuser l’abuseur) ;\nquand bien même l’expert relève la quantité de questions directes (env. 90) et cinq questions\nsuggestives, le second item (spontanéité de la verbalisation) est retenu ; il en va de même des\nitems n° 4 (enchâssement contextuel/ contexte spatio-temporel), 5 (description d’interactions\nspécifiques), 6 (rappels de conversations spécifiques), 7 (références à des complications\ninattendues), 9 (détails périphériques), 11 (référence à des incidents extérieurs), 12 (référence\nà ses propres états internes), 13 (attribution d’un état psychologique à l’abuseur), 15 (aveux\nde trous de mémoire / d’ignorance), 19 (caractéristiques spécifiques du délit) ; l’item relatif à\nla qualité suffisante de détail ne peut pas véritablement être retenu par l’expert, au vu des\néléments rapportés riches mais pauvres en détails centraux concernant l’aspect sexuel des\nabus ; quant aux items n° 8 (détails inusités, étranges ou inhabituels), 10 (détails non compris\nmais rapportés de façon exacte) et 16 (doutes à propos de sa propre déclaration), ils ne sont\npas retenus car il n’y en a pas dans la déclaration ; le score ainsi obtenu a ensuite été pondéré\nen fonction des facteurs reliés à l’entrevue, ainsi que des autres preuves ; s’agissant en\nparticulier du comportement de la mineure et des caractéristiques de l’entrevue, il en ressort\nque quand bien même l’entrevue est conforme au protocole NICHD, elle n’est pas conforme\npour la partie concernant l’investigation de l’incident, dans le sens où l’inspectrice de police\nformule des questions telles que « Alors parle-moi de cette personne qui te touche le cul-cul,\ncomme tu dis, comment ça se fait, comment il fait, tu m’expliques tout du début à la fin », etc.,\nquestions devant alors être considérées comme des questions directes, ce qui a une grande\ninfluence sur la qualité de l’audition au vu du grand nombre de ce type de questions ; l’expert\nrelève qu’une audition conforme devrait contenir très peu de questions directes et uniquement\nvers la fin de l’audition, laissant ainsi plus de place au discours libre ; l’expert relève également\nque l’inspectrice, dans la partie concernant l’investigation de l’événement, pose un certain\n10\n\n"}