{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-12-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-47_2021-12-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_47_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737db620a3192ee2ea755bdf8a6184b5edd86bc08b12417e885d53e26c8be150bb303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737db620a3192ee2ea755bdf8a6184b5edd86bc08b12417e885d53e26c8be150bb303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_47", "Checksum": "7273e73d18325b8ce1b181971d1d7244"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.12.2021 CPR 2021 47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement - expertise de crédibilité | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:45", "Checksum": "cb3d42cecad05eba38ec6f25fd02f24e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.12.2021 CPR 2021 47\nRegeste:\nClassement - expertise de crédibilité | recours contre ordonnance de classement\n\nAttendu que le rapport d’expertise n’a donc en principe pas de valeur particulière par rapport\naux autres preuves recueillies (CHARVET, op. cit., ch. 6.1, n° 65) ; si le juge n’est pas lié par le\nrésultat de l’expertise, il doit en revanche motiver sa décision s’il entend s’en écarter et ne\nsaurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l’expert, sous peine\nde verser dans l’arbitraire (Ibid., n° 66) ; il pourra notamment s’en écarter lorsque l’expertise\ncontient des contradictions, qu’une détermination ultérieure de son auteur vient la contredire\nsur des points importants, ou lorsqu’elle se fonde sur des pièces et des témoignages dont le\njuge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 101 IV 129 consid. 3a ;\nTF 6B_79/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3.1.1) ; si des éléments essentiels de la conclusion\nde l’expertise paraissent douteux, le juge devra recueillir des preuves complémentaires pour\ndissiper ses doutes, sans quoi il ne pourrait se baser sur cette expertise sans verser dans\nl’arbitraire (ATF 118 Ia 144 consid. 1c) ; en pratique, il est cependant rare qu’un juge vérifie\nque la méthode utilisée par l’expert est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral ; il se\ncontentera de vérifier la plupart du temps qu’il n’y a pas d’erreurs manifestes ou de\ncontradictions ; c’est plutôt l’instance supérieure qui se penchera sur cette question délicate\nen cas de recours (CHARVET, op. cit., n° 67) ; selon la doctrine, l’avis de l’expert ne lie pas le\njuge, même si, dans la réalité, les magistrats se rallient automatiquement à l’avis de l’homme\nde l’art, dont les conclusions ne sont pourtant qu’un élément de conviction parmi\nd’autres (Ibid., et réf. citées) ; s’agissant des expertises de crédibilité, leur objet n’est pas de\ndéterminer la réalité des faits poursuivis, mais exclusivement la crédibilité des accusations\nportés par l’enfant (TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011 = SJ 2012 I p. 293) ; même si les\ndéclarations de l’enfant sont crédibles, cela ne signifie pas encore pour autant que les faits se\nsont déroulés de la manière décrite ; en principe, les conclusions de l’expert devraient\npermettre d’aboutir à un prononcé de crédibilité ou de non crédibilité (CHARVET, op. cit. ch. 6.2,\n9\n\nn° 70 et réf.) ; en pratique, plus la conclusion de l’expertise est claire (par exemple l’expert\nconclut à un haut degré de crédibilité ou que l’enfant n’est pas crédible), plus fort sera son\nimpact sur l’issue de la procédure (Ibid. et réf.) ;\n\n"}