{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-12-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-47_2021-12-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_47_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737db620a3192ee2ea755bdf8a6184b5edd86bc08b12417e885d53e26c8be150bb303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737db620a3192ee2ea755bdf8a6184b5edd86bc08b12417e885d53e26c8be150bb303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_47", "Checksum": "7273e73d18325b8ce1b181971d1d7244"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.12.2021 CPR 2021 47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement - expertise de crédibilité | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:45", "Checksum": "cb3d42cecad05eba38ec6f25fd02f24e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.12.2021 CPR 2021 47\nRegeste:\nClassement - expertise de crédibilité | recours contre ordonnance de classement\n\nAttendu que le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils\nne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un\nétat de fait (art. 182 CPP) ; il revient au magistrat d’apprécier le travail de l’expert de façon\ncritique ; le crédit accordé à l’expertise dépendra ainsi de la rigueur avec laquelle elle a été\nréalisée ; n’ayant pas les connaissances propres au domaine concerné, le magistrat se basera\nsur les indices suivants : l’expertise a été réalisée par une personne possédant les\nqualifications nécessaires, elle part de prémisses correctes, elle est cohérente, elle est logique\net convaincante, elle n’est pas lacunaire, elle ne contient pas de contradictions, elle\ncorrespond aux connaissances en la matière (CR CPP-VUILLE, art. 182 N 9 et réf.) ;\n\nAttendu que selon l’art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies\nselon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure ; l’expertise de crédibilité est\nune expertise judiciaire, à savoir une mesure d’instruction nécessitant des connaissances\nspéciales ou des investigations complexes, confiée par le procureur ou le juge à un ou\nplusieurs spécialistes pour qu’il l’informe sur des questions de fait excédant sa compétence\ntechnique ou scientifique ; elle vise à permettre au juge d’apprécier la capacité de témoigner\nou la valeur des déclarations d’un témoin qui présente des particularités dans sa personne ou\nson développement (CHARVET, L’expertise de crédibilité, in Jusletter du 30 mars 2014, ch. 4,\nN° 19 et réf.) ; s’agissant d’allégations d’abus sexuels rapportées par un enfant, l’expertise de\ncrédibilité doit permettre au juge d’estimer la valeur des déclarations de l’enfant, en s’assurant\nqu’il n’est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel,\nqu’il n’a pas une autre cause, que l’enfant n’a pas subi une influence externe et que son\ncomportement ne relève pas de la pure fantaisie (Ibid. et réf citée : TF 6B_993/2010 du 10\nfévrier 2011 consid. 3.2.1, 6B_79/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3.2 et 1B_692/2011 du 29\nmars 2012 consid. 2.2) ; cette expertise permettra également d’évaluer la validité des\nméthodes de recueil des déclarations de l’enfant par les divers intervenants, en particulier la\npolice ; l’objet de l’expertise de crédibilité n’est pas de déterminer la réalité des faits poursuivis,\nmais uniquement d’établir si les allégations de l’enfant sont crédibles ou non (Ibid. et arrêts\ncités : TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011 = SJ 2012 I p. 293) ; ce n’est pas à l’expert d’affirmer\nsi les faits sont avérés ni de se prononcer sur la culpabilité du prévenu, mais bien au juge\n(Ibid.) ; selon le Tribunal fédéral, une telle expertise s’impose surtout en présence d’allégations\nfragmentaires ou difficiles à interpréter d’un jeune enfant, lorsqu’il existe des indices sérieux\nde troubles psychiques ou encore lorsque des éléments laissent à penser que les déclarations\nde l’enfant ont été influencées par des tiers (Ibid., N° 25 et réf. citée : ATF 129 IV 179 consid.\n2.4 ; TF 1P.453/2005 du 9 décembre 2005) ;\n8\n\nAttendu que le Tribunal fédéral a posé des règles méthodologiques précises pour qu’une\nvaleur probante soit reconnue aux expertises de crédibilité (ATF 129 I 49 consid. 5 et 128 I 81\nconsid. 2) ; la méthode de l’expert doit être fondée, suivre les critères scientifiques établis,\nséparer soigneusement les constatations de fait du diagnostic et exposer clairement et\nlogiquement les conclusions de l’expertise (CHARVET, op. cit. ch. 5.5.1, n° 47) ; selon le\nTribunal fédéral, dans un premier temps, l’expert devra examiner, en tenant compte des\ncirconstances du cas, des capacités intellectuelles de l’enfant interrogé et des motifs du\ndévoilement, si cet enfant était capable de faire de telles déclarations, même sans avoir\nréellement vécu les événements dénoncés ; cette procédure complexe est une sorte de mise\nà l’épreuve d’hypothèses dans le cadre de l’analyse de contenu (19 critères d’analyses aussi\nappelés axes d’orientation) et de l’évaluation de la genèse des déclarations et du\ncomportement de l’enfant, complétée par l’analyse des caractéristiques de l’enfant, de son\nvécu, de son histoire personnelle, de sa constellation systémique et de divers éléments\nextérieurs (ATF 128 I 81 consid. 2 ; TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011 = SJ 2012 I p. 293 ;\nATF 129 I 49 consid. 5 et références citées) ; en Suisse, la méthode la plus utilisée et la mieux\nvalidée par les experts est la méthode dite de l’Analyse de la Validité des déclarations (SVA)\n(CHARVET, op. cit. ch. 5.5.2, n° 54) ; l’expert procèdera à l’analyse des déclarations de l’enfant\nà travers 19 critères pondérés en fonction de l’âge de l’enfant ou de la présence d’une\npathologie psychique ; il s’agit d’indicateurs de la crédibilité ; plus ils seront nombreux, plus la\nprobabilité sera haute que l’enfant ait réellement vécu les faits dénoncés (Ibid., n° 57) ; l’expert\ncomplètera ensuite son étude par l’application de facteurs de vérifications (Ibid., n° 58) ;\n\n"}